R111-2 du Code de l'Urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. Art. R.111-4 du Code de l'Urbanisme Codewallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme (, du Patrimoine et de l'Energie - Décret du 19 avril 2007, art. 2) L’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 14 mai 1984 porte codification des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’urbanisme et à l’aménagement du territoire, sous l’intitulé « Code wallon de l’aménagement du territoire et Auxtermes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à Sommairedéplacer vers la barre latérale masquer Début 1 Liste des régiments d'artillerie français d'Ancien Régime 2 Liste des régiments d'artillerie sans appellation et par ordre croissant 3 Régiments d'artillerie classés par appellation Afficher / masquer la sous-section Régiments d'artillerie classés par appellation 3.1 Régiments d'artillerie à cheval 3.1.1 Régiments existants Lancien article R. 111-17 du code de l'urbanisme (recodifié à l'article R. 111-16) prévoit ainsi que lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points. ArticleR*600-2 Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007 Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à . Code de l'urbanismeChronoLégi Article R*600-2 - Code de l'urbanisme »Version à la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 01 octobre 2007 Naviguer dans le sommaire du code Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. Décret 2007-18 2007-01-05 art. 26 3. ces dispositions sont applicables aux actions introduites à compter du 1er juillet en haut de la page Délais d'obtention des autorisations d'urbanisme De manière générale, le délai d’instruction de la mairie est de 1 mois pour une simple déclaration préalable et de 2 mois pour un permis de construire portant sur une maison individuelle. Cas particulier les Architectes des Bâtiments de France ABF Si vous êtes situé dans un espace protégé, dans les abords d’un monument historique classé ou inscrit, ou toute autre situation nécessitant l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France ABF, le délai d’instruction est prolongé d'autant. Cas particulier les établissements Recevant du Public ERP Si le bâtiment est un ERP, la demande d'autorisation d'urbanisme devra être réalisée en parallèle d'une demande d'autorisation préalable de travaux sur ERP Cerfa n° 13824*04 comprenant le volet sécurité. Le délai d'instruction est de 4 mois, le dossier devra comprendre la réaction au feu des matériaux et une notice de sécurité. Il sera d'abord examiné par la commission de sécurité et d'accessibilité dans un délai de 2 mois, puis par le maire. Le Service Départemental d'Incendie et de Secours SDIS est membre de la commission de sécurité qui instruira le dossier selon la doctrine départementale, elle-même découlant des recommandations émises par la Commission Centrale de Sécurité. Délais de réalisation des travaux Après obtention de l'autorisation d'urbanisme, il convient de procéder à l'affichage de l'autorisation d'urbanisme sur le lieu des travaux, à compter de la réception de l'autorisation d'urbanisme et jusqu'à la fermeture du chantier ; envoyer à la mairie une déclaration d'ouverture du chantier dans le cas d'un permis de construire ; débuter les travaux au plus tard 2 ans après acceptation de l'autorisation d'urbanisme ; Une fois que les travaux ont commencé, ils ne doivent pas être interrompus pendant plus d'1 an. Des prolongations sont possibles. En particulier, le décret n° 2014-1661 du 29 décembre 2014 offre une prolongation transitoire de 3 ans. envoyer à la mairie une déclaration d'achèvement et de conformité des travaux DAACT. Dernière Mise à jour 24/08/2022 Des limitations au titre de la protection du patrimoine architectural, paysager et environnemental Les zones protégées Cependant, cette règle n'est pas applicable sur certaines zones article du code de l’urbanisme. Une autorisation d'urbanisme pour une installation photovoltaïque pourra donc être refusée aux abords des monuments historiques, sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable anciennement ZPPAUP, secteurs sauvegardé et AVAP dans un site inscrit ou classé au titre du code de l'environnement L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement à l'intérieur du cœur d'un parc national sur un immeuble protégé, en application des articles L. 151-18 et L. 151-19 du code de l’urbanisme dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines pris dans les conditions du code de l’urbanisme. La base de données Atlas Patrimoine répertorie une partie de ces zonages. L'avis de l'architecte des bâtiments de France ABF Les demandes d'autorisation d'urbanisme permis de construire, déclaration préalable, etc. sont transmises pour avis à l'architecte des bâtiments de France lorsque les travaux sont prévus aux abords ou sur un monument historique, dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans un site inscrit ou classé au titre du code de l'environnement. Selon les cas, cet avis peut être contraignant ou non. Lorsque l’installation photovoltaïque est située à moins de 500m d’un monument historique, l'architecte des bâtiments de France est systématiquement sollicité. S’il y a covisibilité entre le monument historique et l’installation photovoltaïque, l’avis de l’architecte est contraignant pour l'autorité qui délivre l'autorisation d'urbanisme, aussi dit avis conforme ». En l’absence de covisibilité, l’avis de l’architecte est un avis simple. Lorsque l’installation photovoltaïque est située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable par exemple un bourg, un village ou un quartier typique, l'avis de l'ABF se base sur le document de gestion du site et est également contraignant. Lorsque le projet fait l'objet d'un avis conforme négatif de l'ABF, le maire et le demandeur peuvent saisir le préfet de région pour réexamen. Ce dernier se prononce après étude du dossier par la commission régionale du patrimoine et de l'architecture. Le demandeur peut également demander l'intervention d'un médiateur. L'absence de réponse du préfet dans les deux mois vaut accord tacite si c'est le maire qui est à l'origine de la saisie et refus tacite si c'est le demandeur voir la note détaillée de la DRAC des hauts-de-France à ce sujet . Si ces étapes ne donnent toujours pas satisfaction, il est possible de faire un recours contentieux devant le tribunal administratif. Recours par un tiers Le délai de recours est de 2 mois à compter de l'affichage du panneau sur le terrain. Il est désormais nécessaire que le contestataire est un "intérêt à agir" légitime . Dernière Mise à jour 24/08/2022 Permis de construire pour les bâtiments neufs Pour un bâtiment neuf, il est nécessaire d’intégrer le toit solaire dans la demande de permis de construire. Obligation de production EnR sur les grands Bâtiments et certains parcs de stationnement AVANT LE 1er JUILLET 2023 Les permis de construire des bâtiments ayant une emprise au sol supérieure à 1000 m2 doivent intégrer un procédé de production d'énergie renouvelable ou un système de végétalisation - c'est l'article L111-18-1 du code de l'urbanisme, modifié par la loi Climat Énergie du 8 novembre 2019, qui le prévoit. Le photovoltaïque peut constituer une réponse à cette obligation. Si le permis de construire inclut également un parc de stationnement extérieur, une partie ou la totalité du système photovoltaïque peut être installée sur des ombrières. Le procédé de production d'énergie renouvelable ou le système de végétalisation devra alors couvrir au moins 30 % de la surface totale des toitures et des ombrières créées. Les constructions concernées par l'obligation sont les suivantes les nouvelles constructions soumises à une autorisation d'exploitation commerciale, les nouvelles constructions de locaux à usage industriel ou artisanal, d'entrepôts, de hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale, les nouveaux parcs de stationnement couverts accessibles au public. Des dérogations pour motifs techniques, économiques ou patrimoniaux pourront être accordées par l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme. Comment se calculent l'emprise au sol et les 30 % de surface de toitures et d'ombrières créées ? Comment est définie l'emprise au sol déterminant le seuil des 1000 m2 ? L'emprise au sol correspond à la surface projetée verticalement par les nouvelles constructions, c'est à dire les bâtiments et les ombrières, mais pas les places de stationnement non couvertes, d'après la circulaire du 3 février 2012 relative à la surface de plancher et à l’emprise au sol. Quelle est la surface à laquelle s'appliquent les 30% de couverture par un procédé EnR ou système de végétalisation? Si le projet de construction dépasse les 1 000 m2 d'emprise au sol, au moins 30 % de la surface de la toiture doit être équipé. À titre d'exemple, un bâtiment de 7 000 m2 d'emprise au sol avec une toiture en shed formée d'une succession de toits à deux pans d'inclinaisons différentes, de type dents de scie à une surface totale de toiture de 12 000 m2 . Il devra donc équiper au moins 12 000 x 30 %, soit 3 600 m2, de modules photovoltaïques ou de système de végétalisation. Dans le cas des ICPE, l'assiette de la surface de toiture est réduite de l'emprise des dispositifs de sécurité prescrits par le code de l'environnement ou par arrêtés préfectoraux comme les dispositifs de protection anti-incendie. Comment déterminer la surface de mon installation photovoltaïque ? L'article L111-18-1 ne précise pas les modalités de calcul de la surface occupée par le système photovoltaïque. Néanmoins, la fiche rédigée par la DGALN Direction Générale de l’Aménagement du Logement et de la Nature indique, à travers les exemples proposés, que l'obligation porte sur une surface de panneaux solaires. A COMPTER DU 1er JUILLET 2023 Selon le futur article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation Les obligations détaillées ci-dessus sont étendues à la construction, à la rénovation lourde et à l'extension des bâtiments suivants bâtiments à usage de bureaux ayant une emprise au sol supérieure à 1000 m2, bâtiments à usage commercial, industriel ou artisanal, d'entrepôt, hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale, parcs de stationnement couverts accessibles au public ayant une emprise au sol supérieure à 500 m2 , Un décret précisera la nature des travaux de "rénovation lourde". Selon le futur article L111-19-1 du code de l'urbanisme Les parcs de stationnement extérieurs, ayant une emprise au sol supérieure à 500 m2 nouveaux et ouverts au public ou, associés aux projets de construction, rénovation ou extension des grands bâtiments mentionnés ci-dessus, doivent intégrer des dispositifs végétalisés, ou des ombrières produisant de l’énergie renouvelable, sur au moins 50% de leur surface. Ces dispositions sont détaillées à la page d'article "Ombrières" . Dérogations pour certaines Industries Classées pour la Protection de l'Environnement ICPE Certaines ICPE ne sont pas soumises à l'obligation d'installer un système de production d'énergie renouvelable ou un système de végétalisation sur 30 % de la surface. Les installations bénéficiant de cette dérogation sont classées aux rubriques suivantes "1312, 1416, 1436, 2160, 2260-1 2311, 2410, 2565, les rubriques 27XX sauf les rubriques 2715, 2720, 2750, 2751 et 2752, les rubriques 3260, 3460, les rubriques 35XX et les rubriques 4XXX". Pour les autres ICPE, les conditions suivantes s'appliquent Le calcul des 30 % prend en compte la surface de toiture hors surface occupée par les dispositifs de sécurité prescrits par le code de l'environnement ou par arrêtés préfectoraux par exemple des dispositifs de protection anti-incendie, L'obligation ne s'applique pas si les dispositifs de sécurité occupent plus de 70 % de la toiture. Les ombrières créées et séparées des bâtiments par un espace à ciel ouvert supérieur à 10 mètres sont prises en compte dans le calcul des 30 %. Dernière Mise à jour 24/08/2022 Seuil à 250 kWc entre déclaration préalable et permis de construire Déclaration préalable De manière générale, si la puissance du système photovoltaïque au sol est inférieure à 250 kWc, une simple déclaration préalable est nécessaire hors démarches liées à l'évaluation environnementale - voir paragraphe ci-dessous. Seuls les systèmes au sol inférieurs à 3kWc et inférieurs à 1,80m de hauteur en dehors des secteurs sauvegardés sont totalement dispensés de procédures d'urbanisme article R421-2 du code de l'urbanisme. Procédures d'urbanisme pour P à 1,80m Déclaration Préalable Puissance comprise entre 3 et 250 kWc Déclaration préalable Puissance comprise entre 3 et 250 kWc Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité et dans un site classé Permis de construire Permis de construire Les installations photovoltaïques supérieures ou égales à 250 kWc sont soumises au permis de construire selon l'article R421-1 du code de l'urbanisme. Évaluation environnementale Projets soumis à évaluation environnementale L’évaluation environnementale est une démarche visant à prendre en compte l’environnement tout au long de l’élaboration du projet et se matérialise par la réalisation d’une étude d’impact et d’une enquête publique. Les projets photovoltaïques soumis à évaluation environnementale sont ceux listés dans le tableau suivant figurant à l’annexe de l’article R122-2 du code de l’environnement modifié par le décret du 1er juillet 2022. Le seuil de puissance à partir duquel l'évaluation environnementale est obligatoire s'apprécie au regard du projet global, ce dernier pouvant comporter plusieurs permis de construire. CATÉGORIES de projets PROJETS soumis à évaluation environnementale PROJETS soumis à examen au cas par cas 30. Installations photovoltaïques de production d'électricité hormis celles sur toitures, ainsi que celles sur ombrières situées sur des aires de stationnement Installations d'une puissance égale ou supérieure à 1 MWc, à l'exception des installations sur ombrières. Installations d'une puissance égale ou supérieure à 300 kWc Extension de l'examen au cas par cas L'article R122-2-1 du code de l'environnement met en place une clause filet dans le code de l'environnement tout projet en dessous des seuils habituels 300 kWc pour le photovoltaïque peut quand même être soumis à un examen au cas par cas par l'instructeur sollicité en premier lieu mairie, préfet... "lorsque ce projet lui apparaît susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine", via une notification au plus tard 15 jours après le dépôt de la déclaration. Si tel est le cas, le producteur devra alors saisir l'autorité en charge de l'examen au cas par cas définie à l'article R122-3 du code de l'énergie. Suite à cette saisie, le projet pourra donner lieu à une évaluation environnementale étude d'impacts et enquête publique. Dans la pratique, cela signifie que pour une installation au sol inférieure à 300 kWc, bien que la procédure habituelle l'en dispense, le producteur peut être dans l'obligation de soumettre son projet à un examen au cas par cas puis le cas échéant à une évaluation environnementale. procédure La modification de l'article L122-1 du code de l'environnement par la loi Energie Climat du 8 novembre 2019 distingue l'autorité environnementale, en charge de rendre un avis sur la qualité de l’étude d’impacts, l'autorité chargée de l'examen au cas par cas, en charge de décider de la soumission ou non à évaluation environnementale dans le cas de l'examen au cas par cas. En termes de délai, seuls les 30 jours minimum d'enquête publique et les 2 mois d'instruction par le préfet après remise du rapport du commissaire enquêteur sont règlementaires. Une instruction du dossier en 7 mois est considérée comme optimale. Etapes de l'instruction du permis de construire Ministère TE - 2020 Le guide pratique de l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme pour les installations photovoltaïques au sol est téléchargeable en bas de page. Taxe d'aménagement pour les parcs photovoltaïques au sol Introduite par l'article 28 de la loi de finances rectificative pour 2010, cette taxe concerne tout aménagement soumis à un régime d'autorisation d'urbanisme déclaration préalable, permis de construire.... La taxe d'aménagement s'applique aux installations dont les autorisations et déclarations d'urbanisme auront été déposées après le 1er mars 2012 d'après l'article 28, I-B-1 de la loi de finances rectificative pour 2010. Base d'imposition et valeur Parcs au sol Une composante spécifique de l'assiette d'imposition est prévue pour les parcs photovoltaïques au sol dans l'article L 331-13 du code de l'urbanisme elle est égale à 10€ par mètre carré. Cette valeur correspond à une base sur laquelle s'applique un taux d'imposition décidé dans les secteurs concernés. Ces taux peuvent varier de 1 à 20%. La circulaire du 18 juin 2013 relative à la réforme de la fiscalité de l’aménagement précise 5° Pour les panneaux photovoltaïques au sol 10 € par mètre carré. Il s’agit de la surface des panneaux et non de leur surface projetée au sol. Si le projet est accompagné d’autres constructions, celles-ci sont taxées en tant que construction c’est-à-dire en fonction de leur surface de plancher close et couverte si leur hauteur sous plafond est supérieure à 1,80 mètres. Constructions annexes Pour les locaux techniques, la valeur est déterminée par la surface créée dès lors qu'elle est supérieure à 5 m2, comme pour les constructions. Cette surface correspond à la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre. La valeur forfaitaire par mètre carré de la surface de la construction est fixée à 767 € hors Ile-de-France, et à 870 € dans les communes de la région d'Ile-de-France articles L 331-11 du code de l'urbanisme et arrêté du 30 décembre 2020 relatif à la révision annuelle des valeurs forfaitaires par mètre carré de surface de construction constituant l'assiette de la taxe d'aménagement. Le montant de la taxe pour les constructions est de Surface taxable x Valeur forfaitaire en €/m2 x Taux communal ou intercommunal + Taux départemental Ombrières Ni la valeur forfaitaire pour les panneaux photovoltaïques au sol ni celle valable par m2 de construction ne s'appliquent aux ombrières, celles-ci ne créant pas surfaces closes. Bénéficiaires Les bénéficiaires de cette taxe sont les communes ou les EPCI, les départements ainsi que la région Île-de-France art. L 331-1 du code de l'urbanisme. Les taux votés par les collectivités peuvent être consultés sur le site du Ministère de la cohésion territoriale et des relations avec les collectivités voir lien en bas de page. Dernière Mise à jour 24/08/2022 Evaluation environnementale au cas par cas Pour les installation en ombrière de plus de 300 kWc hors ombrière sur aires de stationnement Les installations photovoltaïques sur aires de stationnement ne sont pas soumises à l'obligation d'évaluation environnementale. Les autres types d'ombrières y sont en revanche soumises à partir de 300 kWc voir tableau ci-dessous issu de l'annexe de l'article du code de l'environnement. Extension de l'examen au cas par cas L'article R122-2-1 du code de l'environnement met en place une clause filet dans le code de l'environnement tout projet en dessous des seuils habituels 300 kWc pour le photovoltaïque peut quand même être soumis à un examen au cas par cas par l'instructeur sollicité en premier lieu mairie, préfet... "lorsque ce projet lui apparaît susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine", via une notification au plus tard 15 jours après le dépôt de la demande d'autorisation ou déclaration. Si tel est le cas, le producteur devra alors saisir l'autorité en charge de l'examen au cas par cas définie à l'article R122-3 du code de l'énergie. Suite à cette saisie, le projet pourra donner lieu à une évaluation environnementale étude d'impacts et enquête publique. Dans la pratique, cela signifie que pour une installation au sol ou ombrière inférieure à 300kWc, malgré le fait que la procédure habituelle l'en dispense, le producteur peut être dans l'obligation de soumettre son projet à un examen au cas par cas puis le cas échéant à une évaluation environnementale. Ombrières solaires sur Parcs de stationnement Une obligation d'ombrager les parcs de stationnement sur au moins 50% de leur surface va être mise en place grâce à des dispositifs végétalisés ou des ombrières, à partir du 1er juillet 2023 futur article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme . Dans le cas des ombrières, celles-ci doivent intégrer un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur surface, ce qui revient généralement à les équiper de systèmes photovoltaïques. Les parcs de stationnement concernés par cette obligation sont les suivants Les parcs de stationnement nouveaux, extérieurs, accessibles au public et ayant une emprise au sol supérieure à 500 m2 Les parcs de stationnement extérieurs, ayant une emprise au sol supérieure à 500 m2, associés aux bâtiments soumis à l'obligation de végétalisation ou de solarisation de 30% de leur surface mentionnés à l'article L171-4 du code de la construction et de l'habitation voir la page d'article " installations sur bâtiments " Des dérogations qui seront possibles pour des raisons économiques ou pour des contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales seront précisées par décret. Dernière Mise à jour 24/08/2022 Délais d'obtention des autorisations d'urbanisme De manière générale, le délai d’instruction de la mairie est de 1 mois pour une simple déclaration préalable et de 2 mois pour un permis de construire portant sur une maison individuelle. Cas particulier les Architectes des Bâtiments de France ABF Si vous êtes situé dans un espace protégé, dans les abords d’un monument historique classé ou inscrit, ou toute autre situation nécessitant l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France ABF, le délai d’instruction est prolongé d'autant. Cas particulier les établissements Recevant du Public ERP Si le bâtiment est un ERP, la demande d'autorisation d'urbanisme devra être réalisée en parallèle d'une demande d'autorisation préalable de travaux sur ERP Cerfa n° 13824*04 comprenant le volet sécurité. Le délai d'instruction est de 4 mois, le dossier devra comprendre la réaction au feu des matériaux et une notice de sécurité. Il sera d'abord examiné par la commission de sécurité et d'accessibilité dans un délai de 2 mois, puis par le maire. Le Service Départemental d'Incendie et de Secours SDIS est membre de la commission de sécurité qui instruira le dossier selon la doctrine départementale, elle-même découlant des recommandations émises par la Commission Centrale de Sécurité. Délais de réalisation des travaux Après obtention de l'autorisation d'urbanisme, il convient de procéder à l'affichage de l'autorisation d'urbanisme sur le lieu des travaux, à compter de la réception de l'autorisation d'urbanisme et jusqu'à la fermeture du chantier ; envoyer à la mairie une déclaration d'ouverture du chantier dans le cas d'un permis de construire ; débuter les travaux au plus tard 2 ans après acceptation de l'autorisation d'urbanisme ; Une fois que les travaux ont commencé, ils ne doivent pas être interrompus pendant plus d'1 an. Des prolongations sont possibles. En particulier, le décret n° 2014-1661 du 29 décembre 2014 offre une prolongation transitoire de 3 ans. envoyer à la mairie une déclaration d'achèvement et de conformité des travaux DAACT. Refus et recours L’installation des panneaux PV globalement facilitée par le droit de l’urbanisme L’article L. 111-16 et R. 111-23 du code de l'urbanisme entendent faciliter la production d’énergie photovoltaïque. Ils limitent les possibilités d'opposition de la mairie à un projet en raison des règles liées à l’aspect extérieur d’une construction figurant dans ses documents d’urbanisme. Ainsi, l’article L. 111-16 du code de l’urbanisme précise Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à [...] la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Un arrêté daté du 19 décembre 2014 est venu préciser ce qui est entendu par "les besoins de la consommation domestique" pour le cas particulier du photovoltaïque Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables mentionnés à l'article R. 111-50 du code de l'urbanisme et correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée sont définis comme suit [...] les installations photovoltaïques dont la puissance crête ne peut excéder un maximum de 3 kWc par tranche de 100 m2 de surface de plancher. Des limitations au titre de la protection du patrimoine architectural, paysager et environnemental Les zones protégées Cependant, cette règle n'est pas applicable sur certaines zones article du code de l’urbanisme. Une autorisation d'urbanisme pour une installation photovoltaïque pourra donc être refusée aux abords des monuments historiques, sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable anciennement ZPPAUP, secteurs sauvegardé et AVAP dans un site inscrit ou classé au titre du code de l'environnement L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement à l'intérieur du cœur d'un parc national sur un immeuble protégé, en application des articles L. 151-18 et L. 151-19 du code de l’urbanisme dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines pris dans les conditions du code de l’urbanisme. La base de données Atlas Patrimoine répertorie une partie de ces zonages. L'avis de l'architecte des bâtiments de France ABF Les demandes d'autorisation d'urbanisme permis de construire, déclaration préalable, etc. sont transmises pour avis à l'architecte des bâtiments de France lorsque les travaux sont prévus aux abords ou sur un monument historique, dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans un site inscrit ou classé au titre du code de l'environnement. Selon les cas, cet avis peut être contraignant ou non. Lorsque l’installation photovoltaïque est située à moins de 500m d’un monument historique, l'architecte des bâtiments de France est systématiquement sollicité. S’il y a covisibilité entre le monument historique et l’installation photovoltaïque, l’avis de l’architecte est contraignant pour l'autorité qui délivre l'autorisation d'urbanisme, aussi dit avis conforme ». En l’absence de covisibilité, l’avis de l’architecte est un avis simple. Lorsque l’installation photovoltaïque est située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable par exemple un bourg, un village ou un quartier typique, l'avis de l'ABF se base sur le document de gestion du site et est également contraignant. Lorsque le projet fait l'objet d'un avis conforme négatif de l'ABF, le maire et le demandeur peuvent saisir le préfet de région pour réexamen. Ce dernier se prononce après étude du dossier par la commission régionale du patrimoine et de l'architecture. Le demandeur peut également demander l'intervention d'un médiateur. L'absence de réponse du préfet dans les deux mois vaut accord tacite si c'est le maire qui est à l'origine de la saisie et refus tacite si c'est le demandeur voir la note détaillée de la DRAC des hauts-de-France à ce sujet . Si ces étapes ne donnent toujours pas satisfaction, il est possible de faire un recours contentieux devant le tribunal administratif. Recours par un tiers Le délai de recours est de 2 mois à compter de l'affichage du panneau sur le terrain. Il est désormais nécessaire que le contestataire est un "intérêt à agir" légitime . Installations sur bâtiment Déclaration préalable pour les bâtiments existants Une déclaration de travaux s’impose aux … constructions, autres que les éoliennes, dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure à 12 mètres et qui n’ont pas pour effet de créer une surface hors œuvre brut… », selon l’article R. du Code de l’urbanisme. De plus, en vertu de l’article du Code de l’Urbanisme, toute installation ayant pour conséquence une modification de l’aspect extérieur du bâtiment entraîne de ce fait une procédure de déclaration préalable. En résumé, pour les bâtiments existants, une simple déclaration préalable est donc nécessaire. Vous pouvez vous fournir ce document auprès de votre mairie ou sur sur le site web Enedis demande également un Certificat de Non Opposition à la Déclaration Préalable article R 424-13 du code de l'urbanisme afin de considérer votre demande de raccordement comme complète. Ainsi, n'hésitez pas à demander ce document dès le début de votre projet, auprès de la mairie concernée. Permis de construire pour les bâtiments neufs Pour un bâtiment neuf, il est nécessaire d’intégrer le toit solaire dans la demande de permis de construire. Obligation de production EnR sur les grands Bâtiments et certains parcs de stationnement AVANT LE 1er JUILLET 2023 Les permis de construire des bâtiments ayant une emprise au sol supérieure à 1000 m2 doivent intégrer un procédé de production d'énergie renouvelable ou un système de végétalisation - c'est l'article L111-18-1 du code de l'urbanisme, modifié par la loi Climat Énergie du 8 novembre 2019, qui le prévoit. Le photovoltaïque peut constituer une réponse à cette obligation. Si le permis de construire inclut également un parc de stationnement extérieur, une partie ou la totalité du système photovoltaïque peut être installée sur des ombrières. Le procédé de production d'énergie renouvelable ou le système de végétalisation devra alors couvrir au moins 30 % de la surface totale des toitures et des ombrières créées. Les constructions concernées par l'obligation sont les suivantes les nouvelles constructions soumises à une autorisation d'exploitation commerciale, les nouvelles constructions de locaux à usage industriel ou artisanal, d'entrepôts, de hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale, les nouveaux parcs de stationnement couverts accessibles au public. Des dérogations pour motifs techniques, économiques ou patrimoniaux pourront être accordées par l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme. Comment se calculent l'emprise au sol et les 30 % de surface de toitures et d'ombrières créées ? Comment est définie l'emprise au sol déterminant le seuil des 1000 m2 ? L'emprise au sol correspond à la surface projetée verticalement par les nouvelles constructions, c'est à dire les bâtiments et les ombrières, mais pas les places de stationnement non couvertes, d'après la circulaire du 3 février 2012 relative à la surface de plancher et à l’emprise au sol. Quelle est la surface à laquelle s'appliquent les 30% de couverture par un procédé EnR ou système de végétalisation? Si le projet de construction dépasse les 1 000 m2 d'emprise au sol, au moins 30 % de la surface de la toiture doit être équipé. À titre d'exemple, un bâtiment de 7 000 m2 d'emprise au sol avec une toiture en shed formée d'une succession de toits à deux pans d'inclinaisons différentes, de type dents de scie à une surface totale de toiture de 12 000 m2 . Il devra donc équiper au moins 12 000 x 30 %, soit 3 600 m2, de modules photovoltaïques ou de système de végétalisation. Dans le cas des ICPE, l'assiette de la surface de toiture est réduite de l'emprise des dispositifs de sécurité prescrits par le code de l'environnement ou par arrêtés préfectoraux comme les dispositifs de protection anti-incendie. Comment déterminer la surface de mon installation photovoltaïque ? L'article L111-18-1 ne précise pas les modalités de calcul de la surface occupée par le système photovoltaïque. Néanmoins, la fiche rédigée par la DGALN Direction Générale de l’Aménagement du Logement et de la Nature indique, à travers les exemples proposés, que l'obligation porte sur une surface de panneaux solaires. A COMPTER DU 1er JUILLET 2023 Selon le futur article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation Les obligations détaillées ci-dessus sont étendues à la construction, à la rénovation lourde et à l'extension des bâtiments suivants bâtiments à usage de bureaux ayant une emprise au sol supérieure à 1000 m2, bâtiments à usage commercial, industriel ou artisanal, d'entrepôt, hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale, parcs de stationnement couverts accessibles au public ayant une emprise au sol supérieure à 500 m2 , Un décret précisera la nature des travaux de "rénovation lourde". Selon le futur article L111-19-1 du code de l'urbanisme Les parcs de stationnement extérieurs, ayant une emprise au sol supérieure à 500 m2 nouveaux et ouverts au public ou, associés aux projets de construction, rénovation ou extension des grands bâtiments mentionnés ci-dessus, doivent intégrer des dispositifs végétalisés, ou des ombrières produisant de l’énergie renouvelable, sur au moins 50% de leur surface. Ces dispositions sont détaillées à la page d'article "Ombrières" . Dérogations pour certaines Industries Classées pour la Protection de l'Environnement ICPE Certaines ICPE ne sont pas soumises à l'obligation d'installer un système de production d'énergie renouvelable ou un système de végétalisation sur 30 % de la surface. Les installations bénéficiant de cette dérogation sont classées aux rubriques suivantes "1312, 1416, 1436, 2160, 2260-1 2311, 2410, 2565, les rubriques 27XX sauf les rubriques 2715, 2720, 2750, 2751 et 2752, les rubriques 3260, 3460, les rubriques 35XX et les rubriques 4XXX". Pour les autres ICPE, les conditions suivantes s'appliquent Le calcul des 30 % prend en compte la surface de toiture hors surface occupée par les dispositifs de sécurité prescrits par le code de l'environnement ou par arrêtés préfectoraux par exemple des dispositifs de protection anti-incendie, L'obligation ne s'applique pas si les dispositifs de sécurité occupent plus de 70 % de la toiture. Les ombrières créées et séparées des bâtiments par un espace à ciel ouvert supérieur à 10 mètres sont prises en compte dans le calcul des 30 %. Systèmes posés au sol L'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme pour les parcs au sol Le développement du photovoltaïque au sol, auquel la programmation pluriannuelle de l'énergie confère un rôle majeur, est souhaité en priorité sur les terrains artificialisés et dégradés, le recours aux terrains agricoles et naturels devant rester exceptionnel et strictement encadré. Ce guide a pour objectif de donner de la visibilité sur les procédures d'autorisation aux maîtres d'ouvrage et d'en assurer un traitement uniforme sur l'ensemble du territoire. Il rappelle les règles d'implantation par type de zone et de secteur, et notamment la priorité donnée aux secteurs urbanisés, Il précise les procédures applicables, à savoir le permis de construire assorti d'une étude d'impact et d'une enquête publique, et présente en annexe les procédures complémentaires pouvant être mobilisées, comme les démarches d'archéologie préventive, l'étude préalable agricole, la dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées, l'autorisation de défrichement... Enfin, il détaille le déroulement et le séquençage de la procédure, avec un objectif de 7 mois d'instruction, après un dialogue amont avec un pôle de développement des énergies renouvelables EnR départemental dont la mise en place et l'animation par les services de l'Etat sont fortement recommandées par ailleurs. Le guide complet est téléchargeable sur le site du ministère de la transition écologique. Seuil à 250 kWc entre déclaration préalable et permis de construire Déclaration préalable De manière générale, si la puissance du système photovoltaïque au sol est inférieure à 250 kWc, une simple déclaration préalable est nécessaire hors démarches liées à l'évaluation environnementale - voir paragraphe ci-dessous. Seuls les systèmes au sol inférieurs à 3kWc et inférieurs à 1,80m de hauteur en dehors des secteurs sauvegardés sont totalement dispensés de procédures d'urbanisme article R421-2 du code de l'urbanisme. Procédures d'urbanisme pour P à 1,80m Déclaration Préalable Puissance comprise entre 3 et 250 kWc Déclaration préalable Puissance comprise entre 3 et 250 kWc Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité et dans un site classé Permis de construire Permis de construire Les installations photovoltaïques supérieures ou égales à 250 kWc sont soumises au permis de construire selon l'article R421-1 du code de l'urbanisme. Évaluation environnementale Projets soumis à évaluation environnementale L’évaluation environnementale est une démarche visant à prendre en compte l’environnement tout au long de l’élaboration du projet et se matérialise par la réalisation d’une étude d’impact et d’une enquête publique. Les projets photovoltaïques soumis à évaluation environnementale sont ceux listés dans le tableau suivant figurant à l’annexe de l’article R122-2 du code de l’environnement modifié par le décret du 1er juillet 2022. Le seuil de puissance à partir duquel l'évaluation environnementale est obligatoire s'apprécie au regard du projet global, ce dernier pouvant comporter plusieurs permis de construire. CATÉGORIES de projets PROJETS soumis à évaluation environnementale PROJETS soumis à examen au cas par cas 30. Installations photovoltaïques de production d'électricité hormis celles sur toitures, ainsi que celles sur ombrières situées sur des aires de stationnement Installations d'une puissance égale ou supérieure à 1 MWc, à l'exception des installations sur ombrières. Installations d'une puissance égale ou supérieure à 300 kWc Extension de l'examen au cas par cas L'article R122-2-1 du code de l'environnement met en place une clause filet dans le code de l'environnement tout projet en dessous des seuils habituels 300 kWc pour le photovoltaïque peut quand même être soumis à un examen au cas par cas par l'instructeur sollicité en premier lieu mairie, préfet... "lorsque ce projet lui apparaît susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine", via une notification au plus tard 15 jours après le dépôt de la déclaration. Si tel est le cas, le producteur devra alors saisir l'autorité en charge de l'examen au cas par cas définie à l'article R122-3 du code de l'énergie. Suite à cette saisie, le projet pourra donner lieu à une évaluation environnementale étude d'impacts et enquête publique. Dans la pratique, cela signifie que pour une installation au sol inférieure à 300 kWc, bien que la procédure habituelle l'en dispense, le producteur peut être dans l'obligation de soumettre son projet à un examen au cas par cas puis le cas échéant à une évaluation environnementale. procédure La modification de l'article L122-1 du code de l'environnement par la loi Energie Climat du 8 novembre 2019 distingue l'autorité environnementale, en charge de rendre un avis sur la qualité de l’étude d’impacts, l'autorité chargée de l'examen au cas par cas, en charge de décider de la soumission ou non à évaluation environnementale dans le cas de l'examen au cas par cas. En termes de délai, seuls les 30 jours minimum d'enquête publique et les 2 mois d'instruction par le préfet après remise du rapport du commissaire enquêteur sont règlementaires. Une instruction du dossier en 7 mois est considérée comme optimale. Etapes de l'instruction du permis de construire Ministère TE - 2020 Le guide pratique de l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme pour les installations photovoltaïques au sol est téléchargeable en bas de page. Taxe d'aménagement pour les parcs photovoltaïques au sol Introduite par l'article 28 de la loi de finances rectificative pour 2010, cette taxe concerne tout aménagement soumis à un régime d'autorisation d'urbanisme déclaration préalable, permis de construire.... La taxe d'aménagement s'applique aux installations dont les autorisations et déclarations d'urbanisme auront été déposées après le 1er mars 2012 d'après l'article 28, I-B-1 de la loi de finances rectificative pour 2010. Base d'imposition et valeur Parcs au sol Une composante spécifique de l'assiette d'imposition est prévue pour les parcs photovoltaïques au sol dans l'article L 331-13 du code de l'urbanisme elle est égale à 10€ par mètre carré. Cette valeur correspond à une base sur laquelle s'applique un taux d'imposition décidé dans les secteurs concernés. Ces taux peuvent varier de 1 à 20%. La circulaire du 18 juin 2013 relative à la réforme de la fiscalité de l’aménagement précise 5° Pour les panneaux photovoltaïques au sol 10 € par mètre carré. Il s’agit de la surface des panneaux et non de leur surface projetée au sol. Si le projet est accompagné d’autres constructions, celles-ci sont taxées en tant que construction c’est-à-dire en fonction de leur surface de plancher close et couverte si leur hauteur sous plafond est supérieure à 1,80 mètres. Constructions annexes Pour les locaux techniques, la valeur est déterminée par la surface créée dès lors qu'elle est supérieure à 5 m2, comme pour les constructions. Cette surface correspond à la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre. La valeur forfaitaire par mètre carré de la surface de la construction est fixée à 767 € hors Ile-de-France, et à 870 € dans les communes de la région d'Ile-de-France articles L 331-11 du code de l'urbanisme et arrêté du 30 décembre 2020 relatif à la révision annuelle des valeurs forfaitaires par mètre carré de surface de construction constituant l'assiette de la taxe d'aménagement. Le montant de la taxe pour les constructions est de Surface taxable x Valeur forfaitaire en €/m2 x Taux communal ou intercommunal + Taux départemental Ombrières Ni la valeur forfaitaire pour les panneaux photovoltaïques au sol ni celle valable par m2 de construction ne s'appliquent aux ombrières, celles-ci ne créant pas surfaces closes. Bénéficiaires Les bénéficiaires de cette taxe sont les communes ou les EPCI, les départements ainsi que la région Île-de-France art. L 331-1 du code de l'urbanisme. Les taux votés par les collectivités peuvent être consultés sur le site du Ministère de la cohésion territoriale et des relations avec les collectivités voir lien en bas de page. Ombrières Les autorisations d'urbanismes exigées pour les ombrières sont généralement traitées au cas par cas. Il est ainsi nécessaire de se renseigner auprès de la mairie ou de la DREAL pour connaître le plus en amont possible les obligations locales. D'une manière générale, la distinction entre projet soumis à déclaration préalable ou à permis de construire dépend d'un seul critère si les ombrières existent déjà l'emprise au sol créée, et de deux critères s'il s'agit de nouvelles constructions l'emprise au sol et la hauteur. Dans tous les cas, il faudra un permis de construire si le site fait l'objet d'une protection patrimoniale. Procédures d'urbanisme pour ombrières de puissance P 20 m2 ou 40 m2 si zone U d’un PLU R421-14 h > 12m OU emprise > 20 m2 R 421-1 Définition de l'emprise au sol, article R. 420-1 du code de l'urbanisme L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Evaluation environnementale au cas par cas Pour les installation en ombrière de plus de 300 kWc hors ombrière sur aires de stationnement Les installations photovoltaïques sur aires de stationnement ne sont pas soumises à l'obligation d'évaluation environnementale. Les autres types d'ombrières y sont en revanche soumises à partir de 300 kWc voir tableau ci-dessous issu de l'annexe de l'article du code de l'environnement. Extension de l'examen au cas par cas L'article R122-2-1 du code de l'environnement met en place une clause filet dans le code de l'environnement tout projet en dessous des seuils habituels 300 kWc pour le photovoltaïque peut quand même être soumis à un examen au cas par cas par l'instructeur sollicité en premier lieu mairie, préfet... "lorsque ce projet lui apparaît susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine", via une notification au plus tard 15 jours après le dépôt de la demande d'autorisation ou déclaration. Si tel est le cas, le producteur devra alors saisir l'autorité en charge de l'examen au cas par cas définie à l'article R122-3 du code de l'énergie. Suite à cette saisie, le projet pourra donner lieu à une évaluation environnementale étude d'impacts et enquête publique. Dans la pratique, cela signifie que pour une installation au sol ou ombrière inférieure à 300kWc, malgré le fait que la procédure habituelle l'en dispense, le producteur peut être dans l'obligation de soumettre son projet à un examen au cas par cas puis le cas échéant à une évaluation environnementale. Ombrières solaires sur Parcs de stationnement Une obligation d'ombrager les parcs de stationnement sur au moins 50% de leur surface va être mise en place grâce à des dispositifs végétalisés ou des ombrières, à partir du 1er juillet 2023 futur article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme . Dans le cas des ombrières, celles-ci doivent intégrer un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur surface, ce qui revient généralement à les équiper de systèmes photovoltaïques. Les parcs de stationnement concernés par cette obligation sont les suivants Les parcs de stationnement nouveaux, extérieurs, accessibles au public et ayant une emprise au sol supérieure à 500 m2 Les parcs de stationnement extérieurs, ayant une emprise au sol supérieure à 500 m2, associés aux bâtiments soumis à l'obligation de végétalisation ou de solarisation de 30% de leur surface mentionnés à l'article L171-4 du code de la construction et de l'habitation voir la page d'article " installations sur bâtiments " Des dérogations qui seront possibles pour des raisons économiques ou pour des contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales seront précisées par décret. Dernière Mise à jour 24/08/2022 Publications Obligation d'intégrer des EnR ou de végétaliser les toitures de certains bâtiments neufs - DGALN - 2020 PDF - 1,3 Mio télécharger Guide d'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme pour le PV au sol - Ministères - 2020 PDF - 2,1 Mio télécharger Les raccordements aux réseaux électriques et la taxe d'aménagement note tripartite AMF, FNCCR et ERDF nov. 2011 PDF - 1,1 Mio télécharger Liens externes Consulter les autorisations d'urbanisme, modèles d'affichage et formulaires de déclaration de fin de travaux pour les logements Circulaire du 3 février 2012 relative aux modalités de calcul de surface de plancher des constructions Légifrance article R. 420-1 du code de l'urbanisme Consulter la liste des démarches d'autorisations au titre de l'urbanisme, de l'environnement et de l'électricité sur le site web du Ministère Calcul de la taxe d'aménagement - Ministère de la cohésion des territoires Annexe à l'article R122-2 du code de l'environnement A voir également Le Conseil d’Etat vient de rendre un arrêt intéressant concernant l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme [1], notamment lorsqu’il existe des avis favorables au projet émis lors de l’instruction par la sous-commission départementale d’incendie et de secours et le Service départemental d’incendie et de secours SDIS. Les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme sont souvent invoquées par les requérants à l’occasion de recours dirigés à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme. Ces dispositions précisent que le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Cet article du Règlement National d’Urbanisme s’applique nonobstant l’existence d’un document d’urbanisme [2]. Les requérants qui invoquent ces dispositions doivent démontrer que le projet est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique en évoquant plusieurs éléments la situation du projet ; les caractéristiques du projet ; l’importance du projet ; l’implantation du projet à proximité d’autres installations. Les requérants produisent alors plusieurs éléments pour consolider leur argumentation études de risque, historique des catastrophes naturelles, documents réglementaires…. Dans sa décision du 2 mars 2020, le Conseil d’Etat vient rassurer les porteurs de projet qui voient leur autorisation d’urbanisme contestée sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. En effet, la plus haute juridiction administrative française semble désormais faire prévaloir les avis favorables au projet émis lors de l’instruction par la sous-commission départementale d’incendie et de secours et le Service départemental d’incendie et de secours SDIS. Dans l’affaire commentée, le Maire de Saint-Palais-sur-Mer a délivré à une société un permis de construire une terrasse temporaire pour partie sur le domaine public maritime. Un riverain a d’abord sollicité l’annulation de l’arrêté de permis de construire devant le tribunal administratif, sans succès, puis obtenu gain de cause auprès de la cour administrative d’appel. La cour a annulé l’autorisation d’urbanisme sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en considérant que le projet présenterait un risque pour la sécurité publique au motif qu’en cas de forte marée, le terrain d’assiette du projet serait susceptible d’être envahi par l’océan, ce qui rendrait impraticables les escaliers permettant l’accès et l’évacuation de la terrasse par la plage. Le Conseil d’Etat a toutefois considéré que la cour a commis une erreur manifeste d’appréciation et a dénaturé les pièces du dossier. La cour aurait dû écarter l’existence d’un risque d’atteinte à la sécurité publique dans la mesure où le projet avait reçu des avis favorables de la sous-commission départementale d’incendie et de secours et du SDIS. Dès lors, selon cette jurisprudence du Conseil d’Etat, l’existence de tels avis favorables émis au cours de l’instruction pourrait désormais venir faire obstacle à l’annulation du permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Les requérants devront donc redoubler d’effort et d’imagination pour trouver des arguments de nature à limiter la portée de ces avis. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. L’on sait depuis longtemps que ces dispositions sont d’ordre public et qu’elles s’appliquent, y compris, lorsque le territoire de la commune est doté d’un document d’urbanisme de type PLU plan local d’urbanisme. Elles permettent au Maire de refuser un permis en faisant prévaloir des considérations liées à la salubrité et à la sécurité les risques liés aux incendies, mais encore aux pollutions et aux inondations, sont le terrain privilégié d’application de ces dispositions. Le risque d’atteinte à la sécurité est alors apprécié tant à l’égard des tiers du projet qu’à l’égard des occupants mêmes de manière classique en la matière, le Maire de la Commune peut refuser, sous le contrôle du juge, un projet en se fondant sur les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Le Conseil d’Etat précise l’étendue de son contrôle. Dans un arrêt du 26 juin 2019, n° 412429, Publié au Lebon, le Conseil d’Etat rappelle la quintessence de ces dispositions et la lettre du texte le principe réside dans la possibilité d’assortir le permis de prescriptions spéciales afin qu’il soit tenu compte des préoccupations légitimes de salubrité et de sécurité publiques, tandis que le refus fait figure d’exception 3. En vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. Conseil d’Etat, 26 juin 2019, n° 412429, Publié. Pour le dire autrement, un refus de permis fondé sur l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme n’est légal que si le projet ne peut pas être autorisé moyennant une ou plusieurs prescriptions l’autorité compétente, le Maire par principe, ne peut pas se contenter de se prévaloir des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme pour refuser un permis, il lui incombe de s’assurer en préalable qu’il n’est pas même possible de délivrer le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales. Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016Création Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

r 111 2 du code de l urbanisme