Loursin vert est une espĂšce comestible dont on mange les glandes sexuelles, aussi appelĂ©es gonades. Cette espĂšce fait partie des ressources pĂȘchĂ©es Saflore est composĂ©e de la Tetraclinaie, l’OlĂ©astraie et la SubĂ©raie. 29 espĂšces de mammifĂšres ont Ă©tĂ© rencontrĂ©es dans les limites du site considĂ©rĂ© et 4 dans ses environs immĂ©diats, soit un total de 33 espĂšces pour l'ensemble de la rĂ©gion dont 2 disparues Ă  l'heure actuelle, la PanthĂšre et la Gazelle de Cuvier. Par ailleurs, le Lynx caracal, connu de la vallĂ©e du korifla Lagazelle de Mhorr est une espĂšce menacĂ©e de la zone sahĂ©lienne. C’est l’une des espĂšces de gazelles d’Afrique du Nord les plus singuliĂšres, et cependant Ă  la fois menacĂ©e et peu Ă©tudiĂ©e. La population locale la considĂšre comme une partie intĂ©grante de sa culture. La rĂ©introduction dans la nature d’individus Ă©levĂ©s en captivitĂ© a Ă©tĂ© testĂ©e pour la premiĂšre fois Lasolution Ă  ce puzzle est constituéÚ de 9 lettres et commence par la lettre A CodyCross Solution pour ENSEMBLE DESPÈCES DONT FAIT PARTIE LA GAZELLE de mots flĂ©chĂ©s et mots croisĂ©s. DĂ©couvrez les bonnes rĂ©ponses, synonymes et autres types d'aide pour rĂ©soudre chaque puzzle latactique de chasse est plus ou moins complexe, la connaissance physique et Ă©thologique des animaux joue un rĂŽle plus ou moins grand ; le type d'outils ou d'armes de chasse utilisĂ© est diffĂ©rent, et le recours Ă  l'aide d'autres chasseurs est parfois nĂ©cessaire. C'est donc l'espĂšce chassĂ©e qui donnera son prestige, sa valeur ou mĂȘme sa UneespĂšce de mammifĂšres a Ă©tĂ© touchĂ©e au cours de 100 ans et fait aujourd'hui partie des espĂšces susceptibles de disparaĂźtre, nous nous rĂ©fĂ©rons Ă  Le tigre, sa population d'individus a Ă©tĂ© drastiquement rĂ©duite de 97%, sachant qu'au moins 3 espĂšces sur les 9 qui composent sa famille ont dĂ©jĂ  disparu de la terre. . C’est essentiellement Ă  propos des accidents de la circulation que s’est dĂ©veloppĂ©e la jurisprudence relative Ă  la reconnaissance d’un principe gĂ©nĂ©ral de responsabilitĂ© du fait des choses. ==> Dans un premier temps, la Cour de cassation s’est montrĂ©e plutĂŽt hostile Ă  l’application de l’article 1384, al. 1er aux accidents de la circulation, considĂ©rant que la voiture est une chose actionnĂ©e par la main du conducteur, de sorte que le dommage est dĂ», en rĂ©alitĂ©, au seul fait de l’homme. Elle en dĂ©duit alors que la responsabilitĂ© du conducteur ne peut ĂȘtre recherchĂ©e que le fondement de l’article 1382, ce qui suppose, pour la victime, de rapporter la preuve d’une faute Req., 22 mars 1911. ==> Dans un second temps, la Cour de cassation admet l’application du principe gĂ©nĂ©ral de responsabilitĂ© du fait des choses aux accidents de la circulation, estimant qu’il n’y avait pas lieu de distinguer selon que la chose est actionnĂ©e ou non par la main de l’homme, ou selon qu’elle est ou non dangereuse Civ., 21 fĂ©vr. 1927. L’indemnisation de la victime ne s’en trouvait pas moins subordonnĂ©e Ă  la satisfaction des conditions d’application Soit de l’article 1382 Il appartenait donc Ă  la victime d’établir l’existence d’une faute du conducteur, soit, concrĂštement, la violation d’une rĂšgle du Code de la route Soit de l’article 1384, al. 1er Pour ĂȘtre indemnisĂ©e la victime devait dĂ©montrer le rĂŽle actif du vĂ©hicule dans la production de son dommage, ce qui supposait de distinguer deux situations Dans l’hypothĂšse oĂč le vĂ©hicule Ă©tait en mouvement et Ă©tait entrĂ© en contact avec le siĂšge du dommage, la victime bĂ©nĂ©ficiait d’une prĂ©somption de rĂŽle actif Dans l’hypothĂšse oĂč le vĂ©hicule Ă©tait inerte au moment de la survenance du dommage, c’est alors Ă  la victime qu’il revenait d’établir le rĂŽle actif du vĂ©hicule Il lui fallait, autrement dit, dĂ©montrer, que le vĂ©hicule se trouvait dans une position anormale En tout Ă©tat de cause, quel que soit le fondement sur lequel la victime agissait, le conducteur du vĂ©hicule pouvait s’exonĂ©rer de sa responsabilitĂ© en Ă©tablissant la survenance d’une cause Ă©trangĂšre telle que la faute de la victime, quand bien mĂȘme elle n’était ni irrĂ©sistible, ni imprĂ©visible. Dans un arrĂȘt du 19 juin 1981, la Cour de cassation a affirmĂ© en ce sens que celui dont la faute a causĂ© un dommage, mĂȘme si cette faute a constituĂ© une infraction pĂ©nale, est dĂ©chargĂ© en partie de la responsabilitĂ© mise Ă  sa charge s’il prouve qu’une faute de la victime a concouru Ă  la production du dommage ». ==> Annonciation d’une rĂ©forme lĂ©gislative l’arrĂȘt Desmares Afin de cantonner Ă  la portion congrue la possibilitĂ© pour le conducteur du vĂ©hicule ayant causĂ© un dommage de s’exonĂ©rer de sa responsabilitĂ©, la Cour de cassation a dĂ©cidĂ©, dans un arrĂȘt Desmares du 21 juillet 1982, que seule la faute de la victime revĂȘtant les caractĂšres de la force majeure pouvait exonĂ©rer l’auteur du dommage de sa responsabilitĂ© Cass. 2e civ., 21 juill. 1982. Ainsi, pour la Cour de cassation, dĂšs lors que la faute de la victime n’a pas totalement rompu le rapport de causalitĂ©, le conducteur n’est pas fondĂ© Ă  se prĂ©valoir d’une exonĂ©ration, mĂȘme partielle de sa responsabilitĂ©. La Cour de cassation instaure alors le systĂšme du tout ou rien. De toute Ă©vidence, cette jurisprudence Ă©tait annonciatrice de l’intervention du lĂ©gislateur dont l’intervention a Ă©tĂ© mue par la volontĂ© d’amĂ©liorer le sort des victimes d’accidents de la circulation. ==> Adoption de la loi du 5 juillet 1985 La loi du 5 juillet 1985, dite loi Badinter du nom du cĂ©lĂšbre Garde des sceaux, a Ă©tĂ© adoptĂ©e dans le dessin, comme indiquĂ© dans son intitulĂ©, de tendre Ă  l’amĂ©lioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et Ă  l’accĂ©lĂ©ration des procĂ©dures d’indemnisation ». Ainsi, le lĂ©gislateur a-t-il fait le choix d’un systĂšme d’indemnisation plus simple, plus souple et automatique Ă  la faveur des victimes d’accident de la circulation. L’idĂ©e sous-jacente Ă©tait qu’il fallait dĂ©connecter le droit Ă  indemnisation du droit commun de la responsabilitĂ©, lequel demeurait trĂšs marquĂ©, malgrĂ© les Ă©volutions jurisprudentielles, par le fondement de la faute. À la vĂ©ritĂ©, l’économie de la loi du 5 juillet 1985 est le rĂ©sultat d’un compromis entre D’une part, la poursuite d’un objectif d’indemnisation des victimes, ce qui s’est traduit par deux choses Un assouplissement des conditions de mise en Ɠuvre de la responsabilitĂ© Un durcissement des conditions d’exonĂ©ration de la responsabilitĂ© D’autre part, le maintien du rĂŽle de la faute de la victime, laquelle faute est susceptible de rĂ©duire, en certaines circonstances, son droit Ă  indemnisation. ==> ExclusivitĂ© de la loi du 5 juillet 1985 ImmĂ©diatement aprĂšs l’adoption de la loi du 5 juillet 1985, une question s’est posĂ©e au sujet de son articulation avec l’article 1384, al. 1er du Code civil. La loi Badinter n’a, en effet, pas Ă©tĂ© accompagnĂ©e par une abrogation de l’article 1384, al. 1er du Code civil, de sorte que cette disposition demeurait toujours en vigueur. Aussi, certains auteurs se sont demandĂ© si un cumul entre le principe gĂ©nĂ©ral de responsabilitĂ© du fait des choses et le rĂ©gime spĂ©cial instaurĂ© par le nouveau texte Ă©tait envisageable. Les victimes d’accident de la circulation pouvaient-elles agir en responsabilitĂ© sur les deux fondements textuels ? Autrement dit, le rĂ©gime spĂ©cial instituĂ© par la loi du 5 juillet 1985 Ă©tait-il exclusif de tout autre rĂ©gime de responsabilitĂ© et notamment du rĂ©gime de responsabilitĂ© du fait des choses ou pouvait-il se cumuler avec lui ? Rapidement saisie de la question, la Cour de cassation a affirmĂ©, sans ambiguĂŻtĂ©, par deux arrĂȘts, que le conducteur d’un vĂ©hicule terrestre Ă  moteur, victime d’un accident de la circulation, ne saurait invoquer la loi du 5 juillet 1985 lorsque seul son vĂ©hicule est impliquĂ© dans l’accident » Cass. 2e civ., 19 nov. 1986. Un an plus tard, la Cour de cassation prĂ©cise que l’indemnisation d’une victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliquĂ© un vĂ©hicule terrestre Ă  moteur ne peut ĂȘtre fondĂ©e que sur les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 Ă  l’exclusion de celles des articles 1382 et suivants du Code civil » Cass. 2e civ., 4 mai 1987. Bien que le systĂšme instaurĂ© par loi du 5 juillet 1985 tende Ă  amĂ©liorer le sort des victimes d’accidents de la circulation, elle ne dispense cependant pas ces derniĂšres de remplir un certain nombre de conditions en plus du prĂ©judice dont elles devront, avant toute chose, conformĂ©ment au droit commun, Ă©tablir le caractĂšre rĂ©parable. Aussi, l’étude du rĂ©gime de la responsabilitĂ© du fait des accidents de la circulation suppose-elle d’examiner, dans un premier temps, les conditions d’indemnisation qui doivent ĂȘtre satisfaites par les victimes I, aprĂšs quoi il conviendra de s’intĂ©resser aux causes susceptibles de bĂ©nĂ©ficier aux personnes dĂ©signĂ©es comme responsables II. I Les conditions d’indemnisation Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 les dispositions du prĂ©sent chapitre s’appliquent, mĂȘme lorsqu’elles sont transportĂ©es en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliquĂ© un vĂ©hicule terrestre Ă  moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, Ă  l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. » Aussi, l’application de ce texte suppose-elle la satisfaction de cinq conditions cumulatives Un vĂ©hicule terrestre Ă  moteur VTM Un accident Un accident de la circulation L’implication du vĂ©hicule terrestre Ă  moteur dans l’accident L’imputation du dommage Ă  l’accident A Un vĂ©hicule terrestre Ă  moteur L’article L. 110-1 du Code de la route dĂ©finit le vĂ©hicule terrestre Ă  moteur comme le vĂ©hicule pourvu d’un moteur de propulsion, y compris les trolleybus, et circulant sur route par ses moyens propres, Ă  l’exception des vĂ©hicules qui se dĂ©placent sur des rails ». Plusieurs enseignements peuvent ĂȘtre tirĂ©s de cette dĂ©finition Principe Tout vĂ©hicule qui circule sur le sol et qui est mĂ» par une force motrice quelconque entre dans le champ d’application de la loi du 5 juillet 1985. Ainsi, le vĂ©hicule doit-il rĂ©pondre Ă  deux critĂšres cumulatifs Circuler par voie terrestre Être pourvu d’un moteur Ă  propulsion La Cour de cassation a prĂ©cisĂ© que peu importe que le moteur du vĂ©hicule fonctionne ou non» 2e civ., 21 juill. 1986 Ce qui compte, c’est que le vĂ©hicule soit muni d’un moteur, mĂȘme de faible puissance Les catĂ©gories de vĂ©hicules concernĂ©es Les automobiles Les camions Les autobus Les motocyclettes Les cyclomoteurs Les engins agricoles Les vĂ©hicules de chantier Les remorques et semi-remorques Les trolleybus Les catĂ©gories de vĂ©hicules exclues Les chemins de fer La Cour de cassation prĂ©sume irrĂ©fragablement que les chemins de fer circulent sur des voies qui leur sont propres 2e civ., 17 mars 1986. Les tramways Principe La loi du 5 juillet 1985 n’est pas applicable aux tramways, lesquels sont prĂ©sumĂ©s circuler sur une voie qui leur est propre Dans un arrĂȘt du 18 octobre 1995, la Cour de cassation a prĂ©cisĂ© que l’application de la loi du 5 juillet 1985 est exclue, lorsque le tramway circule sur une voie ferrĂ©e implantĂ©e sur la chaussĂ©e, dans un couloir de circulation qui lui est rĂ©servĂ© et dĂ©limitĂ© d’un cĂŽtĂ© par le trottoir et de l’autre par une ligne blanche continue» 2e civ., 18 oct. 1995. Exception La Cour de cassation estime qu’un tramway qui traverse un carrefour ouvert aux autres usagers de la route ne circule pas sur une voie qui lui est propre» 2e civ., 16 juin 2011 Autrement dit, dĂšs lors que le tramway croise une voie de circulation ouverte aux vĂ©hicules terrestre Ă  moteur, la loi du 5 juillet 1985 redevient applicable. Les jouets Dans un premier temps, la Cour de cassation a estimĂ© que les vĂ©hicules miniatures destinĂ©s Ă  l’usage des enfants Ă©taient exclus du champ d’application de la loi du 5 juillet 1985, car non soumis Ă  l’assurance automobile obligatoire» 2e civ., 4 mars 1998. Dans un second temps, la Cour de cassation a nĂ©anmoins adoptĂ© la position radicalement inverse en considĂ©rant que la loi du 5 juillet 1985 Ă©tait applicable dĂšs lors que, au moment de l’accident, le vĂ©hicule se dĂ©plaçait sur route au moyen d’un moteur Ă  propulsion, avec facultĂ© d’accĂ©lĂ©ration» de sorte qu’il ne pouvait ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme un simple jouet » 2e civ., 22 oct. 2015. B Un accident ==> La notion d’accident L’accident doit ĂȘtre compris comme tout Ă©vĂ©nement fortuit ou imprĂ©vu. Aussi, cela suppose-t-il l’existence d’un alĂ©a quant Ă  la rĂ©alisation du fait dommageable. A contrario, cela signifie que lorsque l’accident est le rĂ©sultat d’une faute intentionnelle, la loi du 5 juillet 1985 n’est pas applicable. ==> La notion de faute intentionnelle Que faut-il entendre par faute intentionnelle ? Deux conceptions sont envisageables Dans une conception stricte, la faute intentionnelle s’entend comme la volontĂ© de causer l’accident et de produire le dommage Dans une conception large, la faute intentionnelle suppose seulement la volontĂ© de causer l’accident. À l’examen, il apparaĂźt que la jurisprudence est plutĂŽt encline Ă  retenir une conception large de la faute intentionnelle, de sorte qu’elle Ă©cartera l’application de la loi du 5 juillet 1985, dĂšs lors qu’est Ă©tablie la seule volontĂ© de causer l’accident V. en ce sens Cass. 2e civ., 22 janv. 2004 ; Cass. 2e civ., 14 avr. 2005 C Un accident de la circulation ==> Notion de circulation La loi du 5 juillet 1985 n’est applicable qu’aux accidents de la circulation. La notion de circulation est entendue largement par la jurisprudence, en ce sens qu’elle n’exige pas que le vĂ©hicule, instrument du dommage, soit en mouvement. Peu importe que le vĂ©hicule soit En position de stationnement 2e civ., 22 nov. 1995 La Cour de cassation estime que le stationnement d’une automobile sur la voie publique est un fait de circulation au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985» Dans un lieu privĂ© 2e civ., 18 mars 2004 Peu importe qu’il s’agisse d’un lieu privĂ© ouvert ou non au public. Sur une voie non dĂ©diĂ©e Ă  la circulation 2e civ., 14 juin 2012 Exemples VĂ©hicule garĂ© sur une piste de ski CA Grenoble, 9 fĂ©vr. 1987 Engin agricole Ă  l’arrĂȘt dans un champ 2e civ., 10 mai 1991 ==> CritĂšre de la circulation Le critĂšre auquel la jurisprudence se rĂ©fĂ©rer pour dĂ©terminer si l’accident est susceptible d’ĂȘtre rattachĂ© Ă  la circulation du vĂ©hicule est un critĂšre fonctionnel. Autrement dit, pour que la loi du 5 juillet 1985 ait vocation Ă  s’appliquer, le vĂ©hicule doit, ĂȘtre dans sa fonction de dĂ©placement. DĂšs lors que le dommage est Ă©tranger Ă  la fonction de dĂ©placement du vĂ©hicule, l’application de la loi est exclue. L’application du rĂ©gime spĂ©cial des accidents de la circulation est ainsi exclue lorsque le vĂ©hicule est utilisĂ© comme d’un outil engin de chantier ou agricole comme un instrument de travail camion-restaurant, baraque Ă  pizza, bibliobus. Dans un arrĂȘt du 13 janvier la Cour de cassation subordonne l’exclusion de l’application de la loi du 5 juillet 1985 au respect de deux conditions Cass. 2e civ. 13 janv. 1988 le vĂ©hicule soit immobilisĂ© seul l’usage Ă©tranger Ă  la fonction de dĂ©placement doit ĂȘtre Ă  l’origine du dommage La Cour de cassation a nĂ©anmoins prĂ©cisĂ© dans un arrĂȘt du 21 novembre 2013 concernant un engin de chantier que l’article L. 211-1 du Code des assurances ne limitait pas son champ d’application aux seuls vĂ©hicules en mouvement », et qu’il se dĂ©duit de l’article R. 211-5 du mĂȘme code, que les accidents causĂ©s par les accessoires ou la chute d’objets sont, depuis l’intervention du dĂ©cret de 1986, garantis mĂȘme si le vĂ©hicule ne circule pas et si l’accident ne constitue pas un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985 » Cass. 2e civ., 21 nov. 2013 Quid de l’application de la loi Badinter lorsque l’accident survient dans le cadre d’une opĂ©ration de chargement ou de dĂ©chargement ? Peut-on estimer que, dans pareille situation, l’usage du vĂ©hicule est Ă©tranger Ă  sa fonction de dĂ©placement ? Telle est la question qu’a eue Ă  trancher la Cour de cassation dans un arrĂȘt du 25 janvier 2001. ==> Faits Alors qu’un autobus est Ă  l’arrĂȘt sur un emplacement spĂ©cialement amĂ©nagĂ© Ă  cet effet, une passagĂšre, qui souhaitait se dĂ©placer Ă  l’intĂ©rieur du bus, chute et se blesse. ==> ProcĂ©dure Dans un arrĂȘt du 3 septembre 1997, la Cour d’appel de Rennes refuse d’appliquer la loi du 5 juillet 1985, estimant que l’autobus Ă©tait, au moment de l’accident, arrĂȘtĂ©, non pour un arrĂȘt momentanĂ©, mais pour une station d’une certaine durĂ©e, sur un emplacement spĂ©cialement amĂ©nagĂ© au parking Rennes-RĂ©publique, assimilable Ă  un terminus et qu’il Ă©tait dĂ©pourvu de chauffeur ; qu’il ne s’agit donc pas d’un accident de la circulation » ==> Solution La Cour de cassation casse et annule la dĂ©cision de la Cour d’appel en affirmant que L’autobus mĂȘme en arrĂȘt prolongĂ© sur la ligne qu’il desservait Ă©tait en circulation. Ainsi, la chute d’une passagĂšre Ă  l’intĂ©rieur de ce vĂ©hicule constituait un accident de la circulation dans lequel le vĂ©hicule Ă©tait impliquĂ© ». ==> Analyse Ainsi, ressort-il de cette dĂ©cision que la Cour de cassation retient une conception relativement large de la notion dĂ©placement. Au total, peu importe que le vĂ©hicule ne se dĂ©place pas au moment de l’accident. Pour que la loi du 5 juillet 1985 s’applique, il suffit qu’existe un lien entre l’accident et la fonction de dĂ©placement du vĂ©hicule. La Cour de cassation a estimĂ© en ce sens que la loi Badinter avait vocation Ă  s’appliquer s’agissant d’un dommage causĂ© par la projection d’un tendeur et d’une plaque de contreplaquĂ© arrimĂ©e au toit d’un vĂ©hicule pourtant rĂ©guliĂšrement stationnĂ© Cass. 2e civ., 20 oct. 2005. La haute juridiction a estimĂ© que dans la mesure oĂč les blessures avaient Ă©tĂ© provoquĂ©es par la projection d’un objet transportĂ© et d’un tendeur Ă©lastique, accessoire nĂ©cessaire au transport autorisĂ© sur le toit d’un vĂ©hicule terrestre Ă  moteur, fĂ»t-il en stationnement sur la voie publique, moteur arrĂȘtĂ©, ce dont il rĂ©sultait que M. X
 avait Ă©tĂ© victime d’un accident de la circulation et que la garantie de l’assureur du vĂ©hicule Ă©tait due ». D L’implication du vĂ©hicule terrestre Ă  moteur dans l’accident Si la loi du 5 juillet 1985 devait ĂȘtre rĂ©sumĂ©e en un seul mot, c’est sans aucun doute celui d’implication qu’il conviendrait de choisir. La notion d’implication est l’élĂ©ment central du systĂšme d’indemnisation mis en place par la loi Badinter Ă  la faveur des victimes d’accidents de la circulation. Sont dĂ©biteurs de l’obligation d’indemnisation les conducteurs ou gardiens d’un vĂ©hicule terrestre Ă  moteur impliquĂ© dans un accident de la circulation. La question qui immĂ©diatement se pose est alors de savoir ce que l’on doit entendre par implication. ==> Notion d’implication Dans un arrĂȘt du 18 mai 2000, la Cour de cassation considĂšre qu’il y a implication dĂšs lors qu’un vĂ©hicule terrestre Ă  moteur que est intervenu, Ă  quelque titre que ce soit, dans la survenance de l’accident » Cass. 2e civ. 18 mai 2000. Deux enseignements peuvent immĂ©diatement ĂȘtre retirĂ©s de cette dĂ©finition L’exigence d’imputation rapport entre le VTM et le dommage L’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 n’exige pas que le VTM soit impliquĂ© dans le dommage. Le VTM doit, en effet, ĂȘtre seulement impliquĂ© dans l’accident Il ne s’agit donc pas de savoir si le VTM A a causĂ© un dommage Ă  la victime B, mais uniquement de constater que Le VTM A est impliquĂ© dans un accident de la circulation La victime B souffre d’un dommage rĂ©sultant de l’accident de la circulation dans lequel est impliquĂ© le VTM A Ainsi, l’accident fait-il Ă©cran entre le VTM et le dommage, ce qui signifie qu’il appartiendra Ă  la victime d’établir que le dommage peut ĂȘtre rattachĂ© Ă  l’accident. L’exigence d’un rapport d’éventualitĂ© entre le VTM et l’accident de la circulation L’examen de la jurisprudence rĂ©vĂšle que la notion d’implication est plus large que la notion de causalitĂ©, en ce sens que la loi n’exige pas l’établissement d’un rapport causal entre le VTM et l’accident pour que la condition d’implication soit remplie. Deux thĂ©ories se sont opposĂ©es quant Ă  l’intensitĂ© du rattachement que suppose la notion d’implication Rapport de nĂ©cessitĂ© il faut que le vĂ©hicule ait Ă©tĂ© nĂ©cessaire Ă  la production de l’accident. L’exigence d’implication se rapprocherait alors de la thĂ©orie de l’équivalent des conditions. Selon cette thĂ©orie, tous les faits qui ont concouru Ă  la production du dommage doivent ĂȘtre retenus, de maniĂšre Ă©quivalente, comme les causes juridiques dudit dommage, sans qu’il y ait lieu de les distinguer, ni de les hiĂ©rarchiser. Rapport d’éventualitĂ© il suffit que le vĂ©hicule ait pu jouer un rĂŽle dans la survenance de l’accident. L’exigence d’implication se rapprocherait alors d’une causalitĂ© hypothĂ©tique. En d’autres termes, cela reviendrait Ă  admettre que l’on puisse rechercher la responsabilitĂ© de l’auteur d’un dommage, sans que soit Ă©tabli le rapport causal entre le VTM et l’accident. ==> L’apprĂ©ciation de la notion d’implication par la jurisprudence L’examen de la jurisprudence rĂ©vĂšle que la notion d’implication est apprĂ©ciĂ©e diffĂ©remment selon qu’il a eu implication du VTM par contact matĂ©riel ou non dans l’accident. Deux situations doivent ĂȘtre distinguĂ©es En prĂ©sence d’une implication du VTM dans l’accident par contact matĂ©riel PremiĂšre Ă©tape critĂšre du rĂŽle perturbateur Dans trois arrĂȘts du 21 juillet 1986 la Cour de cassation a d’abord estimĂ© que dĂšs lors qu’il y a eu contact et que le VTM a jouĂ© un rĂŽle perturbateur il est impliquĂ© dans l’accident, peu importe qu’il ait Ă©tĂ© en mouvement, Ă  l’arrĂȘt, ou en stationnement. Les faits Un piĂ©ton est contraint de traverser en dehors du passage protĂ©gĂ© en raison de la prĂ©sence d’un autobus qui Ă©tait en stationnement sur ledit passage qu’il obstruait totalement. Il est heurtĂ© par un cyclomoteur. Une action est engagĂ©e contre a compagnie d’autobus sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation estime que le vĂ©hicule de la dans les conditions oĂč il stationnait, avait perturbĂ© la circulation de Mme De Bono et s’était ainsi trouvĂ© Ă©galement impliquĂ© dans l’accident» 2e civ., 21 juill. 1986. Le critĂšre du rĂŽle perturbateur a fait l’objet de nombreuses critiques, certains auteurs reprochant Ă  la Cour de cassation d’avoir restreint le champ d’application de la loi du 5 juillet 1985. La solution retenue par la Cour de cassation revenait, en effet, Ă  envisager qu’un VTM puisse ne pas ĂȘtre impliquĂ© dans l’accident dĂšs lors qu’il n’avait pas jouĂ© de rĂŽle perturbateur, alors mĂȘme qu’un contact matĂ©riel Ă©tait Ă©tabli. DeuxiĂšme Ă©tape le critĂšre du contact matĂ©riel Dans un arrĂȘt du 23 mars 1994 la Cour de cassation abandonne le critĂšre du rĂŽle perturbateur Ă  la faveur du critĂšre du contact matĂ©riel Les faits Un cyclomoteur a heurtĂ© Ă  l’arriĂšre la camionnette arrĂȘtĂ©e momentanĂ©ment pour une livraison, Ă  cheval sur la chaussĂ©e et l’accotement. BlessĂ©e, la victime engage la responsabilitĂ© du conducteur de la camionnette sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. La haute juridiction affirme en ce sens que le fait qu’un vĂ©hicule terrestre Ă  moteur soit en stationnement sans perturber la circulation n’exclut pas son implication dans un accident, au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985» 2e civ., 23 mars 1994. Il rĂ©sulte de cet arrĂȘt que le seul contact matĂ©riel suffit Ă  Ă©tablir l’implication du VTM dans l’accident. TroisiĂšme Ă©tape l’instauration d’une prĂ©somption irrĂ©fragable Dans un arrĂȘt du 25 janvier 1995, la Cour de cassation instaure une prĂ©somption irrĂ©fragable d’implication du VTM dans l’accident dĂšs lors qu’il y a eu contact matĂ©riel Les faits Un mineur qui circulait Ă  bicyclette sur l’accotement bitumĂ© d’une route Ă  grande circulation, a heurtĂ© la ridelle arriĂšre gauche d’un camion tombĂ© en panne Il est mortellement blessĂ©. ProcĂ©dure Par un arrĂȘt du 15 mai 1992, la Cour d’appel de Colmar dĂ©boute les ayants droit de la victime de leur demande Les juges du fond estiment que dans la mesure oĂč le camion Ă©tait rĂ©guliĂšrement stationnĂ©, il n’a pas pu entraĂźner de perturbation dans la circulation du cycliste, de sorte qu’il n’était pas impliquĂ© dan l’accident. La Cour de cassation casse et annule l’arrĂȘt de la Cour d’appel. Pour justifier sa solution, elle affirme qu’est nĂ©cessairement impliquĂ© dans l’accident, au sens de ce texte, tout vĂ©hicule terrestre Ă  moteur qui a Ă©tĂ© heurtĂ©, qu’il soit Ă  l’arrĂȘt ou en mouvement». De toute Ă©vidence, l’évolution jurisprudentielle de l’apprĂ©ciation de la notion d’implication constitue une rupture avec la causalitĂ© telle qu’elle est comprise dans le cadre de la responsabilitĂ© du fait des choses. Lorsque la responsabilitĂ© de l’auteur d’un dommage est recherchĂ©e sur le fondement de l’article 1242, al. 1er, cela suppose pour la victime d’établir le rĂŽle actif de la chose dans la production du dommage. Lorsqu’il y a eu contact entre la chose et le siĂšge du dommage, deux situations doivent ĂȘtre distinguĂ©es Si contact + chose en mouvement alors prĂ©somption de rĂŽle actif Si contact + chose inerte alors rĂŽle actif si anormalitĂ© Ă©tablie En matiĂšre de responsabilitĂ© du fait des choses, lorsqu’il y a eu contact, le gardien est susceptible de s’exonĂ©rer de sa responsabilitĂ© en dĂ©montrant que la chose n’a pas jouĂ© un rĂŽle actif dans la production du dommage. Sous l’empire de la loi du 5 juillet 1985, cette possibilitĂ© n’est pas offerte au conducteur ou gardien du vĂ©hicule est nĂ©cessairement impliquĂ© dans l’accident, au sens de ce texte, tout vĂ©hicule terrestre Ă  moteur qui a Ă©tĂ© heurtĂ©, qu’il soit Ă  l’arrĂȘt ou en mouvement ». Deux consĂ©quences peuvent ĂȘtre tirĂ©es de cette rĂšgle posĂ©e par la Cour de cassation DĂšs lors qu’il y a eu contact, le vĂ©hicule est impliquĂ© dans l’accident, peu importe qu’il ait Ă©tĂ© en mouvement, Ă  l’arrĂȘt ou en stationnement Tout contact signifie donc implication. Le conducteur ou gardien du vĂ©hicule ne peut pas combattre la prĂ©somption d’implication en rapportant la preuve contraire. Dans l’arrĂȘt du 25 janvier 1995, la Cour de cassation emploie l’adverbe nĂ©cessairement », ce qui signifie qu’il s’agit lĂ  d’une prĂ©somption irrĂ©fragable. ==> En prĂ©sence d’une implication du VTM dans l’accident sans contact matĂ©riel Il ressort de la jurisprudence que l’implication n’exige pas nĂ©cessairement l’établissement d’un contact au moment de l’accident, peu importe que le vĂ©hicule ait Ă©tĂ© ou non en mouvement. La Cour de cassation considĂšre en ce sens qu’il y a implication dĂšs lors qu’un vĂ©hicule terrestre Ă  moteur est intervenu, Ă  quelque titre que ce soit, dans la survenance de l’accident » Cass. 2e civ. 18 mai 2000. DĂšs lors, l’absence de contact ne postule pas l’absence d’implication. Il suffit que le vĂ©hicule soit intervenu Ă  quelque titre que ce soit » pour ĂȘtre impliquĂ© dans l’accident. La question qui immĂ©diatement se pose est alors de savoir si, pour Ă©tablir l’implication du VTM, il appartiendra Ă  la victime de dĂ©montrer le rĂŽle perturbateur de ce dernier oĂč si cette circonstance est indiffĂ©rente. PremiĂšre Ă©tape l’exigence du rĂŽle perturbateur Comme dans l’hypothĂšse oĂč il y a eu contact, la jurisprudence a d’abord exigĂ© de la victime qu’elle dĂ©montre que le VTM a pu constituer une gĂȘne susceptible d’avoir jouĂ© en rĂŽle dans la survenance de l’accident. Ainsi, la Cour de cassation a-t-elle estimĂ© qu’il y avait implication lorsque le conducteur du vĂ©hicule accidentĂ© a pu ĂȘtre Ă©bloui par les phares du vĂ©hicule lui faisant face crim., 21 juin 1988. lorsqu’un vĂ©hicule en stationnement constitue un obstacle Ă  la circulation ou Ă  la visibilitĂ© 2e civ., 21 juill. 1986. Lorsqu’un vĂ©hicule est poursuivi par un autre vĂ©hicule qui lui fait des appels de phares de façon pressante 2e civ. 18 mai 2000 Dans tous ces cas de figure, la haute juridiction a considĂ©rĂ© que le vĂ©hicule impliquĂ© avait jouĂ© un rĂŽle perturbateur, de sorte qu’il n’était pas Ă©tranger Ă  la survenance de l’accident. À la vĂ©ritĂ©, l’exigence du rĂŽle perturbateur quant Ă  l’établissement du VTM dans l’accident rappelle trĂšs Ă©trangement la condition de rĂŽle actif exigĂ©e en matiĂšre de responsabilitĂ© du fait des choses. Seconde Ă©tape abandon du critĂšre du rĂŽle perturbateur Dans un arrĂȘt du 4 juillet 2007, la Cour de cassation semble avoir abandonnĂ© l’exigence du rĂŽle perturbateur quant Ă  Ă©tablir l’implication du VTM dans l’accident 2e civ., 4 juill. 2007. ==> Faits Un vĂ©hicule de police a engagĂ© derriĂšre un vĂ©hicule volĂ© une poursuite au cours de laquelle il a heurtĂ© le muret d’une autoroute et s’est retournĂ© Un gardien de la paix est tuĂ© ==> ProcĂ©dure Par un arrĂȘt du 9 mars 2006 la cour d’appel de Lyon retient la responsabilitĂ© du conducteur du vĂ©hicule poursuivi au motif qu’il Ă©tait impliquĂ© dans l’accident. ==> Moyen L’auteur du pourvoi reproche notamment Ă  l’arrĂȘt rendu par les juges du fond d’avoir fait droit Ă  la demande de la victime alors que l’implication d’un vĂ©hicule dans un accident de la circulation suppose qu’il ait objectivement eu une influence sur le comportement de la victime ou du conducteur d’un autre vĂ©hicule, qu’il l’ait heurtĂ©, gĂȘnĂ© ou surpris». ==> Solution La Cour de cassation de cassation rejette le pourvoi formĂ© par le dĂ©fendeur considĂ©rant que est impliquĂ© au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, tout vĂ©hicule qui est intervenu Ă  un titre quelconque dans la survenance de l’accident ». Manifestement, il apparaĂźt que la formule utilisĂ©e ici par la Cour de cassation rappelle Ă©trangement la motivation adoptĂ©e dans les arrĂȘts prĂ©cĂ©dents. Pour mĂ©moire, dans l’arrĂȘt du 18 mai 2000, elle considĂšre qu’il y a implication dĂšs lors qu’un vĂ©hicule terrestre Ă  moteur est intervenu, Ă  quelque titre que ce soit, dans la survenance de l’accident » Cass. 2e civ. 18 mai 2000. Bien que les deux solutions retenues dans les deux arrĂȘts semblent similaires, celle adoptĂ©e dans le prĂ©sent arrĂȘt se dĂ©marque de la jurisprudence antĂ©rieure dans la mesure oĂč le vĂ©hicule impliquĂ© dans l’accident n’avait jouĂ©, en l’espĂšce, aucun rĂŽle perturbateur. Et pour cause, il ne poursuivait aucunement la victime au moment de la survenance du dommage il Ă©tait tout au contraire poursuivi par cette derniĂšre. Aussi, plusieurs enseignements peuvent ĂȘtre tirĂ©s de cette dĂ©cision L’abandon du critĂšre du rĂŽle perturbateur En abandonnant le critĂšre du rĂŽle perturbateur, la Cour de cassation n’exige plus que le vĂ©hicule ait jouĂ© un rĂŽle actif dans la survenance de l’accident. Il en rĂ©sulte que, mĂȘme en l’absence de contact, le non-Ă©tablissement du rĂŽle perturbateur du vĂ©hicule ne fait pas obstacle Ă  son implication dans l’accident. L’abandon de l’exigence d’une causalitĂ© certaine Avec cette dĂ©cision, la Cour de cassation achĂšve la rupture dĂ©jĂ  consommĂ©e avec l’exigence de causalitĂ©, en ce sens qu’il n’est plus nĂ©cessaire que soit Ă©tabli un rapport causal entre le VTM et l’accident. Il suffit que le VTM ait pu jouer un rĂŽle dans la survenance de l’accident pour que la condition tenant Ă  l’implication soit remplie Autrement dit, pour savoir si le VTM est impliquĂ©, cela suppose simplement de se demander si, sans la prĂ©sence du vĂ©hicule, l’accident serait ou non survenu sans pour autant que ce vĂ©hicule ait eu un rĂŽle perturbateur. Ainsi, dans l’arrĂȘt en l’espĂšce, le raisonnement tenu par la Cour de cassation est le suivant si les voleurs n’avaient ne s’étaient pas enfuis, les policiers ne l’auraient pas poursuivi DĂšs lors, l’accident ne serait pas survenu Le VTM des voleurs est donc bien intervenu Ă  un titre quelconque dans la survenance de l’accident De toute Ă©vidence, il n’est pas certain, en l’espĂšce, que l’existence du vĂ©hicule poursuivi ait et la moindre incidence sur la rĂ©alisation de l’accident. Pour autant, la haute juridiction estime qu’il a pu jouer un rĂŽle, ce qui suffit Ă  Ă©tablir son implication. La Cour de cassation raisonne ici en termes de causalitĂ© hypothĂ©tique, ce qui constitue une vĂ©ritable rupture avec le droit commun de la responsabilitĂ©. La deuxiĂšme chambre civile a nĂ©anmoins prĂ©cisĂ© dans un arrĂȘt du 13 dĂ©cembre 2012 que la seule prĂ©sence d’un vĂ©hicule sur les lieux d’un accident de la circulation ne suffit pas Ă  caractĂ©riser son implication au sens» de la loi du 5 juillet 1985 2e civ., 13 dĂ©c. 2012. Il Ă©choit donc Ă  la victime d’établir que le VTM a pu jouer un rĂŽle, mĂȘme hypothĂ©tique, dans la rĂ©alisation du fait dommageable. E L’imputation du dommage Ă  l’accident L’implication d’un VTM dans l’accident ne suffit pas Ă  engager la responsabilitĂ© de son conducteur ou de son gardien sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 encore faut-il que le dommage puisse ĂȘtre rattachĂ© Ă  l’accident. Cela signifie, autrement dit, que le conducteur ou le gardien du VTM impliquĂ© n’est tenu d’indemniser la victime que pour les dommages que cette derniĂšre est en mesure d’imputer Ă  l’accident. Cette condition se dĂ©duit de l’article 1er de la loi Badinter qui vise les victimes d’un accident de la circulation ». Le dommage causĂ© par un Ă©vĂ©nement autre que l’accident dans lequel est impliquĂ© le VTM n’est donc pas indemnisable sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. De prime abord, si cette affirmation peut paraĂźtre relever du truisme, la rĂšgle dont elle et porteuse n’en est pas moins source de quelques difficultĂ©s Tout d’abord, rien exclut que le prĂ©judice dont se plaint la victime soit imputable Ă  un autre fait dommageable. Or si tel est le cas, il ne saurait ĂȘtre rĂ©parĂ© sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. Ensuite, quid dans l’hypothĂšse oĂč le dommage subi par la victime ne se rĂ©vĂšle que postĂ©rieurement Ă  l’accident ? Plus le prĂ©judice se rĂ©vĂ©lera tard, plus la question de son imputation Ă  l’accident se posera. Or la loi du 5 juillet 1985 exige un lien de causalitĂ© certain en la matiĂšre et non seulement hypothĂ©tique Au regard de ces deux hypothĂšses, la condition d’imputabilitĂ© du dommage Ă  l’accident prend alors tout son sens. Cela conduit, en effet, Ă  rĂ©introduire l’exigence d’un rapport causal quant Ă  l’apprĂ©ciation de l’indemnisation de la victime. Tandis que l’implication a remplacĂ© la causalitĂ© quant au rapport entre le VTM et l’accident, l’exigence d’un lien de causalitĂ© reprend tous ses droits quant Ă  l’apprĂ©ciation du rapport entre le dommage et l’accident. Est-ce Ă  dire que l’on revient au point de dĂ©part en ce sens que la loi du 5 juillet 1985 ne parviendrait pas, in fine, Ă  remplir son objectif premier, soit l’amĂ©lioration de l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation ? Dans la mesure oĂč la notion d’implication est une notion centrale dans le dispositif mis en place par le lĂ©gislateur en 1985, on est lĂ©gitimement en droit de s’interroger. Aussi, afin de ne pas priver la loi Badinter de son efficacitĂ©, la Cour de cassation est venue en aide aux victimes en instituant une prĂ©somption d’imputation du dommage Ă  l’accident. ==> La reconnaissance d’une prĂ©somption d’imputation du dommage Ă  l’accident Dans un arrĂȘt du 16 octobre 1991, la Cour de cassation a affirmĂ© que le conducteur d’un vĂ©hicule terrestre Ă  moteur impliquĂ© dans un accident de la circulation ne peut se dĂ©gager de son obligation d’indemnisation que s’il Ă©tablit que cet accident est sans relation avec le dommage » Cass. 2e civ. 16 oct. 1991. ==> Faits La passagĂšre d’un VTM est mortellement blessĂ©e Ă  la suite d’une collision Ses ayants droit engagent la responsabilitĂ© du conducteur du VTM impliquĂ© ==> ProcĂ©dure Par un arrĂȘt du 16 mai 1989, la Cour d’appel de Rennes dĂ©boute les requĂ©rant de leur demande estimant que le dĂ©cĂšs Ă©tait directement en relation avec l’inhalation d’un produit stupĂ©fiant antĂ©rieurement Ă  l’accident », de sorte que le prĂ©judice de la victime Ă©tait sans lien avec ledit accident. ==> Solution La Cour de cassation censure les juges du fond, estimant qu’il n’était pas exclu que l’émotion provoquĂ©e par la collision eĂ»t jouĂ© un rĂŽle dans le processus mortel ». Autrement dit, pour la Cour de cassation, il appartenait au conducteur du vĂ©hicule impliquĂ© d’établir que le dĂ©cĂšs de la victime n’était pas imputable Ă  l’accident, ce qu’il n’avait pas dĂ©montrĂ© en l’espĂšce. Ainsi, la Cour de cassation institue-t-elle, dans cette dĂ©cision, une prĂ©somption d’imputation du dommage Ă  l’accident que le conducteur du vĂ©hicule impliquĂ© pourra combattre en rapportant la preuve contraire. Dans un arrĂȘt du 19 fĂ©vrier 1997 la deuxiĂšme chambre civile a maintenu cette solution en reprenant mot pour mot la formule qu’elle avait employĂ©e dans son arrĂȘt du 16 octobre 1991 le conducteur d’un vĂ©hicule terrestre Ă  moteur impliquĂ© dans un accident de la circulation ne peut se dĂ©gager de son obligation d’indemnisation que s’il Ă©tablit que cet accident est sans relation avec le dommage » Cass. 2e civ. 19 fĂ©vr. 1997 Il s’agissait en l’espĂšce du conducteur d’un VTM blessĂ© Ă  la jambe lors d’une collision qui quelque temps aprĂšs dĂ©cĂšde d’une crise cardiaque. ==> Le domaine de la prĂ©somption d’imputation du dommage Ă  l’accident L’examen de la jurisprudence rĂ©vĂšle que la prĂ©somption d’imputation du dommage Ă  l’accident ne jouera que dans deux hypothĂšses PremiĂšre hypothĂšse Le prĂ©judice subi par la victime survient dans un temps voisin de l’accident. Si le dommage n’apparaĂźt que dans un temps Ă©loignĂ© de l’accident, aucune prĂ©somption ne pourra jouer C’est donc Ă  la victime qu’il appartiendra de prouver que le dommage trouve sa cause dans l’accident. Tel sera notamment le cas lorsque le dommage survient prĂšs de deux ans aprĂšs l’accident 2e civ. 24 janv. 1996 Seconde hypothĂšse Le prĂ©judice subi par la victime est une suite prĂ©visible de l’accident Dans le cas contraire, la prĂ©somption d’imputation du dommage Ă  l’accident sera Ă©cartĂ©e. Tel sera le cas, par exemple, lorsqu’une victime se suicide plus de deux mois aprĂšs l’accident, alors qu’elle n’avait, sur le moment, subi aucun dommage 2e civ. 13 nov. 1991 ==> Cas particulier des accidents complexes Si la mise en Ɠuvre de la condition tenant Ă  l’imputation du dommage Ă  l’accident ne soulĂšve guĂšre de difficultĂ© lorsqu’un seul vĂ©hicule est impliquĂ©, la problĂ©matique se complique considĂ©rablement lorsque l’on est en prĂ©sence d’un accident complexe, soit de collisions en chaĂźne. Exemple Un carambolage se produit dans lequel sont impliquĂ©s une dizaine de VTM Comment apprĂ©hender la condition tenant l’imputation du dommage Ă  l’accident lorsque le dĂ©cĂšs de la victime rĂ©sulte du 2e choc ? Doit-on estimer que seuls les conducteurs des deux premiers chocs engagent leur responsabilitĂ© ? Doit-on considĂ©rer, au contraire, que la loi du 5 juillet 1985 s’applique au-delĂ  du 2e choc, soit que l’obligation d’indemnisation pĂšse, indiffĂ©remment, sur tous les conducteurs des VTM y compris ceux impliquĂ©s dans les 3e et 4e chocs ? Pour rĂ©soudre cette problĂ©matique, deux solutions sont envisageables Soit l’on considĂšre que l’accident complexe doit ĂȘtre dĂ©coupĂ© en plusieurs sous-accidents Il appartient dans ces conditions Ă  la victime de dĂ©terminer Ă  quel sous-accident son dommage est imputable. Cela revient Ă  interprĂ©ter strictement de lettre de la loi du 5 juillet 1985 Soit l’on considĂšre que l’accident complexe doit ĂȘtre apprĂ©ciĂ© dans sa globalitĂ© Il suffit alors Ă  la victime d’établir que son dommage est imputable Ă  l’accident complexe, pris dans son ensemble, sans qu’il lui soit besoin d’opĂ©rer un tri parmi les sous-accidents. Cela revient Ă  adopter une interprĂ©tation audacieuse de la loi Badinter, dont l’objectif est de faciliter l’indemnisation des victimes. Quelle solution a Ă©tĂ© retenue par la jurisprudence ? La position adoptĂ©e aujourd’hui par la Cour de cassation est le fruit d’une Ă©volution jalonnĂ©e par de nombreuses hĂ©sitations. PremiĂšre Ă©tape Dans un arrĂȘt du 26 novembre 1986, la Cour de cassation a semblĂ© se satisfaire de l’établissement de l’implication du VTM dans l’accident complexe, sans exiger de la victime qu’elle rapporte la preuve de l’imputation de son dommage Ă  un choc en particulier 2e civ. 26 nov. 1986. Autrement dit, selon la haute juridiction, dĂšs lors que le VTM est impliquĂ©, l’application de la loi du 5 juillet 1985 ne suppose pas pour la victime qu’elle Ă©tablisse le rĂŽle jouĂ© par chacune des collisions dans la rĂ©alisation de son dommage. DeuxiĂšme Ă©tape Dans un arrĂȘt du 24 octobre 1990, la Cour de cassation a, par suite, admis que le conducteur du VTM impliquĂ© dans un accident complexe puisse s’exonĂ©rer de sa responsabilitĂ© en rapportant la preuve que le dommage subi par la victime n’était pas imputable au fait de son vĂ©hicule 2e civ., 24 oct. 1990. Aussi, cette solution revient-elle Ă  abandonner l’approche globale de l’accident complexe, celui-ci devant ĂȘtre dĂ©coupĂ© en autant de sous-accidents qu’il y a eus de chocs, Ă  charge pour le conducteur dont on engage la responsabilitĂ© de dĂ©montrer que le dommage subi par la victime n’est pas imputable Ă  la collision dans laquelle son vĂ©hicule est impliquĂ©. TroisiĂšme Ă©tape Dans un arrĂȘt du 24 juin 1998, la Cour de cassation s’est, sous le feu des critiques, finalement ravisĂ©e en adoptant une approche globale de l’accident complexe 2e civ., 24 juin 1998. Dans cette dĂ©cision, elle rappelle tout d’abord que est impliquĂ© au sens de l’article 1er de la loi de 1985 tout vĂ©hicule qui est intervenu Ă  quelque titre que ce soit dans la survenance de l’accident», aprĂšs quoi elle en dĂ©duit que les trois vĂ©hicules Ă©tant impliquĂ©s dans l’accident [
] les trois conducteurs et leurs assureurs sont tenus Ă  rĂ©paration » Ainsi, la Cour de cassation estime-t-elle que dĂšs lors qu’un conducteur est impliquĂ© dans un accident complexe, il est tenu Ă  rĂ©paration sans qu’il soit besoin pour la victime d’établir l’imputation de son dommage Ă  une ou plusieurs collisions en particulier. Le dommage est imputĂ© Ă  l’accident complexe, pris dans son ensemble si bien que tous les conducteurs impliquĂ©s sont tenus Ă  rĂ©paration envers elle in solidum. Nul n’est besoin de dĂ©terminer leur degrĂ© d’implication dans le dommage. ==> Confirmation jurisprudentielle et approbation doctrinale Dans son dernier Ă©tat, la Cour de cassation a confirmĂ© sa position tendant Ă  apprĂ©hender les accidents complexes de façon globale, sans opĂ©rer de tri parmi les collisions. Ainsi, pour la haute juridiction, dĂšs lors que plusieurs VTM sont impliquĂ©s dans un accident complexe unique, l’obligation de rĂ©paration pĂšse sur tous les conducteurs ou gardien des vĂ©hicules impliquĂ©s, sans distinctions. Dans un arrĂȘt du 11 juillet 2002, la Cour de cassation a affirmĂ© en ce sens que dans la survenance d’un accident complexe, sont impliquĂ©s au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, tous les vĂ©hicules qui sont intervenus Ă  quelque titre que ce soit » Cass. 2e civ. 11 juill. 2002 V. Ă©galement en ce sens Cass. 2e civ., 25 oct. 2007; Cass. 2e civ., 7 juill. 2011 En d’autres termes, l’accident complexe ne doit plus ĂȘtre apprĂ©hendĂ© comme une sĂ©rie de petites collisions successives qu’il convient d’isoler afin de dĂ©terminer Ă  quel choc le dommage de la victime est imputable. DĂ©sormais, l’accident complexe doit ĂȘtre envisagĂ© globalement, ce qui revient Ă  l’apprĂ©hender comme un accident unique. Il en rĂ©sulte que la victime peut engager la responsabilitĂ© de n’importe lequel des conducteurs ou gardiens dont le vĂ©hicule est impliquĂ©, sans avoir Ă  justifier ou identifier lequel des vĂ©hicules est directement la cause de son dommage L’indemnisation des victimes s’en trouve alors facilitĂ©e et l’objectif de la loi du 5 juillet 1985 atteint. D’oĂč l’approbation de cette jurisprudence par la doctrine, qui se fĂ©licite de la solution retenue. II Les causes d’exonĂ©rations DĂšs lors que les conditions d’application de la loi du 5 juillet 1985 sont satisfaites, la victime est fondĂ©e Ă  rĂ©clamer l’indemnisation de son prĂ©judice. La question qui alors se pose est de savoir si le conducteur ou le gardien du VTM impliquĂ© peut s’exonĂ©rer de sa responsabilitĂ© ? Deux enseignements peuvent ĂȘtre tirĂ©s de la lecture des articles 2 Ă  6 de la loi Badinter Tout d’abord, il ressort de l’article 2 de cette loi que, contrairement au droit commun de la responsabilitĂ© du fait des choses, le conducteur ou le gardien du VTM impliquĂ© dans l’accident ne peut pas s’exonĂ©rer de sa responsabilitĂ© en invoquant les causes Ă©trangĂšres que sont la force majeure ou le fait d’un tiers» Bien que cette exclusion de la force majeure et du fait d’un tiers comme cause d’exonĂ©ration puisse apparaĂźtre sĂ©vĂšre pour le responsable du dommage, elle doit ĂȘtre comprise Ă  la lumiĂšre de l’obligation d’assurance qui pĂšse sur tout propriĂ©taire d’un VTM. Ensuite, les articles 3 Ă  6 de la loi du 5 juillet 1985 nous rĂ©vĂšlent que la faute de la victime conserve une place dans le systĂšme d’indemnisation mis en place, dans la mesure oĂč elle va avoir une incidence sur l’évaluation du montant de l’indemnisation voire sur le bien-fondĂ© de l’obligation de rĂ©paration. L’établissement d’une faute de la victime ne conduira cependant pas Ă  exonĂ©rer la responsabilitĂ© du conducteur ou du gardien du VTM en toute hypothĂšse. La loi distingue Selon que le dommage Ă  rĂ©parer est un dommage aux biens ou Ă  la personne Selon la personne de la victime A L’exonĂ©ration du responsable selon que le dommage Ă  rĂ©parer est un dommage aux biens ou Ă  la personne Concernant les dommages aux biens Aux termes de l’article 5, al. 1 de la loi du 5 juillet 1985, la faute, commise par la victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis» La solution retenue ici par la loi Badinter, ne dĂ©roge pas aux solutions classiques. La faute de la victime, quelle que soit la victime, et sans que la faute ait Ă  revĂȘtir des caractĂšres particuliers force majeure, a pour effet de limiter ou d’exclure le droit Ă  rĂ©paration. Le choix d’une exonĂ©ration totale ou partielle relĂšve du pouvoir souverain des juges du fond. Concernant les dommages aux personnes La loi du 5 juillet 1985 a introduit des rĂšgles trĂšs spĂ©cifiques tendant, au moins s’agissant des victimes non-conducteurs, Ă  restreindre les possibilitĂ©s d’exonĂ©ration par la preuve de la faute de la victime. On remarque donc que le lĂ©gislateur, a opĂ©rĂ© un jugement de valeur trĂšs clair Pour les dommages aux biens, toute faute de la victime peut venir limiter son droit Ă  indemnisation Pour les dommages aux personnes, seule une faute qualifiĂ©e de la victime peut exclure ou rĂ©duire son droit Ă  indemnisation Le lĂ©gislateur a opĂ©rĂ© nĂ©anmoins une distinction entre les victimes conductrices et les victimes non-conductrices quant Ă  leur droit Ă  indemnisation. L’esprit de la loi est animĂ© par une certaine bienveillance Ă  l’égard des non-conducteurs et une volontĂ© de responsabilisation des conducteurs. B L’exonĂ©ration du responsable selon la personne de la victime Il peut ĂȘtre observĂ© que la Cour de cassation a refusĂ© de saisir le Conseil constitutionnel quant Ă  la question de savoir si la diffĂ©rence de traitement rĂ©servĂ©e par la loi du 5 juillet 1985 aux victimes conductrices et non conductrices Ă©tait ou non contraire Ă  la Constitution. La deuxiĂšme chambre civile a, en effet, estimĂ© que la question posĂ©e ne prĂ©sente pas un caractĂšre sĂ©rieux en ce que l’article 4 rĂ©pond Ă  une situation objective particuliĂšre dans laquelle se trouvent toutes les victimes conductrices fautives d’accidents de la circulation, et ne permet, en rapport avec l’objet de la loi qui poursuit notamment un but d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, de limiter ou d’exclure leur indemnisation que lorsque le juge constate l’existence d’une faute de leur part » Cass. 2e civ., 9 sept. 2010 ==> L’indemnisation des dommages Ă  la personne la faute de la victime non-conductrice Notion Les victimes non-conductrices sont toutes les victimes directes de l’accident ainsi que les victimes par ricochet. Parmi ces deux catĂ©gories de victimes, les victimes non-conductrices sont toutes celles qui n’avaient pas, au moment de l’accident, la qualitĂ© de conducteur, soit qui n’exerçaient pas sur le vĂ©hicule impliquĂ© un pouvoir d’usage, de direction et de contrĂŽle. Il peut donc s’agit d’un piĂ©ton, d’un cycliste ou d’un passager y compris du vĂ©hicule du conducteur fautif RĂ©gime Aux termes de l’article 3, al. 1 de la loi les victimes non-conducteurs sont insusceptibles de se voir opposer leur propre faute. Exception La faute de la victime non-conducteur peut, par exception, ĂȘtre prise en compte. Toutefois, les conditions d’invocation de cette exception sont plus en plus restrictives selon la qualitĂ© de la victime S’agissant des victimes non-conducteurs ĂągĂ©es de plus de 16 ans et de moins de 70 ans, sans incapacitĂ© permanente ou invaliditĂ© de plus de 80%, elles peuvent se voir opposer deux types de fautes leur faute inexcusable leur faute intentionnelle. S’agissant des victimes non-conducteurs ĂągĂ©es de moins de 16 ans et de plus de 70 ans, sans incapacitĂ© permanente ou invaliditĂ© de plus de 80%, elles ne peuvent se voir opposer que leur faute intentionnelle. La question qui immĂ©diatement se pose est alors de savoir comment se dĂ©finissent les fautes inexcusables et intentionnelles La faute inexcusable DĂ©finition Dans une sĂ©rie d’arrĂȘts rendus en date du 20 juillet 1987, la cour de cassation a dĂ©fini la faute inexcusable comme la faute volontaire d’une exceptionnelle gravitĂ© exposant sans raison valable son auteur Ă  un danger dont il aurait dĂ» avoir conscience» 2e civ., 20 juill. 1987. Cette dĂ©finition de la faute inexcusable a Ă©tĂ© confirmĂ©e par l’assemblĂ©e plĂ©niĂšre dans un arrĂȘt du 10 novembre 1995 oĂč elle rĂ©affirme, mot pour mot, la solution dĂ©gagĂ©e en 1987 ass. plĂ©n., 10 nov. 1995. Depuis lors, la dĂ©finition de la faute inexcusable est rĂ©guliĂšrement reprise par la haute juridiction V. en ce sens 2e civ. 10 mars 2016. Conditions La caractĂ©risation de la faute inexcusable suppose la satisfaction de quatre conditions cumulatives Une faute volontaire D’une exceptionnelle gravitĂ© Absence de justification du comportement fautif Conscience du danger de la victime La faute intentionnelle DĂ©finition Aux termes de l’article 3, al. 3 de la loi du 5 juillet 1985, dans les cas visĂ©s aux deux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents, la victime n’est pas indemnisĂ©e par l’auteur de l’accident des dommages rĂ©sultant des atteintes Ă  sa personne lorsqu’elle a volontairement recherchĂ© le dommage qu’elle a subi». Ainsi, la faute intentionnelle se distingue de la faute inexcusable en ce qu’elle suppose chez son auteur la volontĂ© de produire le dommage. Il ne suffit donc pas que la victime se mette dĂ©libĂ©rĂ©ment en danger, il faut qu’elle ait intentionnellement recherchĂ© le dommage 2e civ. 31 mai 2000 ==> L’indemnisation des dommages Ă  la personne la faute de la victime conductrice Notion Le conducteur est celui qui exerce le pouvoir d’usage, de direction et de contrĂŽle sur le VTM impliquĂ© dans l’accident Autrement dit, il s’agit de celui qui accomplit les gestes nĂ©cessaires Ă  la conduite du VTM RĂ©gime Aux termes de l’article 4 de la loi de 1985 la faute commise par le conducteur du vĂ©hicule terrestre Ă  moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis». Il ressort de cette disposition qu’une faute quelconque peut ĂȘtre opposĂ©e Ă  la victime conductrice pour limiter voire exclure son droit Ă  indemnisation. Par ailleurs, il peut ĂȘtre observĂ© que l’on peut opposer Ă  la victime conductrice D’une part la faute Ă  l’origine de l’accident D’autre part la faute Ă  l’origine de son propre dommage Indemnisation Sur ce point, la jurisprudence de la Cour de cassation a manifestement quelque peu Ă©voluĂ© PremiĂšre Ă©tape Dans un arrĂȘt du 24 novembre 1993, la Cour de cassation a d’abord estimĂ© que le conducteur d’un vĂ©hicule terrestre Ă  moteur impliquĂ© dans un accident de la circulation qui a commis une faute n’a pas d’action contre un autre conducteur qui n’a pas commis de faute» Autrement dit, la victime conductrice fautive serait dĂ©chue de son droit Ă  indemnisation, dans l’hypothĂšse oĂč le dĂ©fendeur n’aurait commis aucune faute 2e civ., 24 nov. 1993. Faits Collision frontale entre deux VTM, dont l’un d’eux s’apprĂȘtait Ă  tourner Ă  gauche Les deux conducteurs sont blessĂ©s La victime fautive agit en rĂ©paration de son prĂ©judice contre le conducteur non-fautif ProcĂ©dure La Cour d’appel fait droit Ă  la demande du conducteur fautif Solution La Cour de cassation censure les juges du fond estimant que le conducteur fautif est dĂ©pourvu d’action en rĂ©paration contre le conducteur non fautif. DeuxiĂšme Ă©tape Dans un arrĂȘt du 22 mai 1996, la Chambre criminelle prend le contre-pied de la deuxiĂšme chambre civile en considĂ©rant que qu’il rĂ©sulte de la loi du 5 juillet 1985 que chaque conducteur, mĂȘme non fautif, est tenu d’indemniser l’autre, sauf limitation ou exclusion de cette indemnisation par suite de la faute commise par ce dernier ; qu’une telle faute, qui ne s’apprĂ©cie qu’en la personne du conducteur auquel on l’oppose, ne revĂȘt un caractĂšre exclusif que lorsqu’elle est seule Ă  l’origine de son dommage» crim., 22 mai 1996. Ainsi pour la chambre criminelle l’indemnisation de la victime conductrice fautive ne dĂ©pend pas de l’établissement d’une faute du dĂ©fendeur mais seulement de l’existence d’un lien de causalitĂ© entre son prĂ©judice et sa faute, conformĂ©ment Ă  l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985. La solution adoptĂ©e par la chambre criminelle est donc radicalement opposĂ©e Ă  celle dĂ©gagĂ©e par la deuxiĂšme chambre civile TroisiĂšme Ă©tape Saisie de la question qui oppose les deux chambres de la Cour de cassation, la chambre mixte tranchera dans un arrĂȘt du 28 mars 1997 en faveur de la chambre criminelle ch. mixte, 28 mars 1997 Elle affirme en ce sens que lorsque plusieurs vĂ©hicules sont impliquĂ©s dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit Ă  l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribuĂ© Ă  la rĂ©alisation de son prĂ©judice ; qu’il appartient alors au juge d’apprĂ©cier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l’indemnisation ou de l’exclure». Ainsi, seule la faute de la victime conductrice n’est susceptible de limiter ou d’exclure son indemnisation qu’à la seule condition qu’existe un lien de causalitĂ© entre sa faute et son prĂ©judice. Le comportement non-fautif du dĂ©fendeur est donc indiffĂ©rent les juges du fond doivent focaliser leur apprĂ©ciation sur les circonstances qui ont concouru Ă  la production du dommage de la victime conducteur. ==> Le sort de la victime par ricochet Aux termes de l’article 6 de la loi du 5 juillet 1985, le prĂ©judice subi par un tiers du fait des dommages causĂ©s Ă  la victime directe d’un accident de la circulation est rĂ©parĂ© en tenant compte des limitations ou exclusions applicables Ă  l’indemnisation de ces dommages » Il ressort de cette disposition que lorsque la victime principale se voit opposer une faute de nature Ă  limiter voire exclure son indemnisation, la victime par ricochet verra son indemnisation verra son droit Ă  rĂ©paration rĂ©duit dans les mĂȘmes proportions. Dans un arrĂȘt du 15 mars 1995, la Cour de cassation a affirmĂ© en ce sens qu’il rĂ©sulte de la combinaison des articles 4 et 6 de la loi prĂ©citĂ©e que, si le prĂ©judice subi par un tiers du fait des dommages causĂ©s Ă  la victime directe d’un accident de la circulation doit ĂȘtre, en principe, intĂ©gralement rĂ©parĂ© lorsqu’aucune limitation ou exclusion n’est applicable Ă  l’indemnisation de ces dommages, il en est autrement lorsque ce tiers, lui-mĂȘme conducteur d’un vĂ©hicule terrestre Ă  moteur impliquĂ© dans l’accident, est convaincu d’une faute en relation avec celui-ci » Cass. crim., 15 mars 1995. AFAAD FondĂ©e en 2015, l’AFAAD oeuvre exclusivement sur le sujet des abattoirs. Elle dĂ©fend le dĂ©veloppement des abattoirs mobiles en France ou encore le maintien des abattoirs de proximitĂ©. Ses travaux se mĂšnent systĂ©matiquement en concertation et en co-construction avec les acteurs de la filiĂšre engagĂ©s et en faveur d’une meilleure prise en charge de la souffrance et du stress des animaux lors de l’abattage. Alliance Anticorrida FondĂ©e en 1994, l’Alliance Anticorrida oeuvre pour abolir les sévices infligés aux taureaux et chevaux de corrida. Elle a notamment fait interdire le Taureau à la corde » et plusieurs corridas qui produisaient des enfants toreros. L’Alliance Anticorrida met Ă©galement en Ɠuvre des recours juridiques contre toute activitĂ© tauromachique contraire Ă  la lĂ©gislation en vigueur. Antidote Europe pour une science responsable Antidote Europe s’oppose Ă  l’expĂ©rimentation animale pour des raisons strictement scientifiques. Elle oeuvre pour informer sur les dĂ©gĂąts que cette pratique provoque sur la santĂ© humaine et sur l’environnement et promouvoir des mĂ©thodes vĂ©ritablement scientifiques. ASPAS Association pour la protection des animaux sauvages L’ASPAS oeuvre depuis 1986 pour la protection de la nature, la protection de la faune sauvage, pour la prĂ©servation du patrimoine naturel et pour la dĂ©fense des droits des usagers de la nature. Elle mĂšne des campagnes d’information pour mobiliser l’opinion publique et interpeller les Ă©lus . Elle rĂ©alise des expositions, des diaporamas et Ă©dite des guides et brochures pour sensibiliser le grand public Ă  la nĂ©cessitĂ© de protĂ©ger les milieux et les espĂšces. Association Stéphane Lamart FondĂ©e en mars 2000 L’association Stéphane Lamart oeuvre pour la défense des droits des animaux. Elle intervient au niveau national pour porter secours à tous types d’animaux et les défendre devant les tribunaux. C’est Assez ! L’association C’est Assez ! oeuvre pour mettre fin au massacre des mammifĂšres marins dans le monde et particulièrement ceux du Japon en lien direct avec l’approvisionnement des delphinariums. Elle dénonce l’imposture des delphinariums et veut obtenir leur fermeture progressive en Europe et la réhabilitation de tous les cĂ©tacĂ©s captifs dans des sanctuaires marins. CIWF France Compassion In World Farming CIWF est une ONG internationale créée en 1967 par un éleveur laitier. CIWF promeut le bien-être des animaux d’élevage oeuvre afin pour la fin de l’élevage industriel. Elle met en évidence les liens existants entre bien-être animal, santé publique, sécurité alimentaire et problématiques environnementales. CNSPA Confédération Nationale des SPA La Confédération Nationale des SPA de France, fondée en 1926 reprĂ©sente et soutient 260 refuges gérés par des associations autonomes, présentes sur 94 départements. Ces refuges prennent en charge 180 000 animaux chaque année. Code Animal Association créée en 2001, elle est spĂ©cialisĂ©e dans la relation entre l’homme et l’animal, plus particuliĂšrement au travers de la captivitĂ©, que ce soit dans les cirques, dans les zoos, les delphinariums ou chez les particuliers en ce qui concerne les nouveaux animaux de compagnie » L’association dĂ©fend l’idĂ©e de respect de tout ĂȘtre vivant, humain ou non humain. CRAC Europe Comité Radicalement Anti Corrida Le CRAC, creÌĂ© en 1991, lutte contre la torture tauromachique. Au sein de ce combat, CRAC met l’accent sur la protection de l’enfance et sur l’aspect supranational de la lutte. FLAC Fédération des luttes pour l’abolition des corridas La FLAC agit contre les violences générées à l’encontre des enfants, des hommes et des animaux dans les arènes et les écoles de tauromachie. Elle coordonne et d’initie des actions pour faire travailler ensemble les associations de protection animale, afin d’agir efficacement contre le lobby taurin. Fondation Assistance aux Animaux Depuis 1930, la Fondation Assistance aux Animaux rassemble une vingtaine de refuges, dispensaires, ferme et centres d’accueil pour animaux. Elle secoure les animaux maltraités, et poursuit en justice les auteurs de mauvais traitements. Fondation Brigitte Bardot Créée en 1986, la Fondation Brigitte Bardot, Ă  pour principal mission de protĂ©ger l’animal sauvage et domestique, en France et dans le monde entier. Elle recueille des milliers d’animaux de ferme et de compagnie, et apporte son soutient dans plus de 60 pays pour des programmes de conservation. Fondation 30 millions d’amis La Fondation 30 Millions d’Amis milite depuis plus de 30 ans pour faire progresser le droit des animaux. La Fondation lutte contre les abandons, l’expĂ©rimentation animale et les trafics d’animaux. Elle Ɠuvre en France et à l’étranger, pour les défendre et les protéger. FUDA FondĂ©e en 2011, FUDA est une ONG internationale de protection animale. Elle s’inscrit dans une démarche de lutte contre toute forme d’exploitation et de souffrance animale. TrĂšs active, elle organise des rassemblements revendicatifs, par des conférences, des rencontres, des documentaires vidéo
 Gorilla FondĂ©e en 1986, l’association GORILLA s’inscrit dans le prolongement et l’éthique de Diane Fossey et participe le plus directement possible Ă  la protection des gorilles et autres grands singes. C’est une association Ă  vocation internationale. Les dangers qui menacent cette espĂšce sont la rĂ©duction de son habitat situation particuliĂšrement aigue pour les gorilles de montagne, le braconnage. Greenpeace Greenpeace littĂ©ralement paix verte » est une organisation internationale. Elle est prĂ©sente sur tous les continents dans 40 pays. FondĂ© en 1971 par Jim Bohlen et Irving Stowe aprĂšs le mouvement Don’t Make a Wave Committee visant Ă  s’opposer aux essais nuclĂ©aires aux États-Unis, Greenpeace est un groupe de plaidoyer luttant contre ce qu’il estime ĂȘtre les plus grandes menaces pour l’environnement et la biodiversitĂ© sur la planĂšte. HELP Congo Créée en 1990 Help Congo est une association congolaise dont la mission est la protection des primates, et plus particuliĂšrement celle des chimpanzĂ©s. Elle oeuvre au maintient de leur habitat. Le projet HELP Habitat Ecologique et LibertĂ© des Primates se compose de deux associations partenaires HELP Congo et HELP International*. *HELP International association française du Nord assure un soutien logistique, financier et mĂ©diatique Ă  l’association congolaise HELP, au Sud. HumanitĂ© et BiodiversitĂ© FondĂ©e en 1976, cette association de protection de l’environnement inscrit ses actions dans le cadre de la prĂ©servation de la biodiversitĂ© dont l’humanitĂ© fait partie et dĂ©pend. Sa volontĂ© est de mobiliser la sociĂ©tĂ© pour favoriser le dĂ©veloppement de la diversitĂ© sur tout le territoire, intĂ©grer la prise en compte de la biodiversitĂ© dans tous les secteurs d’activitĂ© ,prĂ©server et respecter la diversitĂ© du vivant dans une approche humaniste. HUTAN Créée en 1996, l’association française Hutan littĂ©ralement forĂȘt » en indonĂ©sien a pour ambition de protĂ©ger les orangs-outans en les Ă©tudiant et en les observant pour mieux les comprendre. L’une des missions d’Hutan est Ă©galement la sensibilisation des populations locales aux enjeux de la conservation. Les communautĂ©s locales se trouvant en premiĂšre ligne pour la gestion et la protection de leurs ressources naturelles. Par ailleurs, l’association lutte contre la dĂ©forestation et contribue au sein de la Roundtable on Sustainable Palm Oil Ă  l’essor de l’huile de palme durable et responsable afin de rendre plus compatibles conservation de la biodiversitĂ© et dĂ©veloppement des ressources. IFAW Fonds international pour la protection des animaux Ce fonds créé en 1969 Ɠuvre Ă  amĂ©liorer le bien-ĂȘtre des animaux sauvages et des animaux domestiques dans le monde entier. Soucieux de rĂ©duire l’exploitation commerciale des populations animales et de protĂ©ger les habitats il apporte Ă©galement une assistance sur le terrain aux animaux en dĂ©tresse. Le fonds sensibilise le public pour prĂ©venir la cruautĂ© envers les animaux et promouvoir le bien-ĂȘtre animal et les politiques de prĂ©servation qui font avancer la condition des animaux et des hommes. L214 Ethique et animaux L214 est une association tournĂ©e vers les animaux utilisĂ©s dans la production alimentaire et mettant en lumiĂšre leurs conditions d’élevage, de transport, de pĂȘche et d’abattage. L’association rend ainsi compte par la diffusion d’images ou d’informations de la rĂ©alitĂ© des pratiques les plus rĂ©pandues afin de les faire Ă©voluer ou disparaĂźtre. Les Amis de JACK LAJA Créée en 2013, l’association Les Amis de JACK soutient moralement et financiĂšrement le sanctuaire Jeunes Animaux ConfisquĂ©s au Katanga situĂ© en RĂ©publique DĂ©mocratique du Congo. L’objectif est de mettre un terme au trafic illĂ©gal de chimpanzĂ©s en sensibilisant les populations locales et en recueillant les chimpanzĂ©s rescapĂ©s du trafic saisis par les autoritĂ©s compĂ©tentes congolaises. LFDA La Fondation Droit Animal, éthique et sciences La LFDA, reconnue d’utilité publique, est un groupe pluridisciplinaire de réflexion et d’études qui vise à transposer dans le droit les avancées scientifiques concernant l’animal et la préservation des espèces animales, en toute indépendance, et en tenant compte des évolutions éthiques de la société. LPO Ligue pour la protection des oiseaux Créée en 1912 LPO oeuvre au quotidien pour la protection des espĂšces, la prĂ©servation des espaces et pour l’éducation et la sensibilisation Ă  l’environnement. Active dans 79 dĂ©partements, la LPO est la premiĂšre association de protection de la nature en France et elle est le partenaire officiel du rĂ©seau BirdLife International. OABA Ɠuvre d’Assistance aux bĂȘtes d’Abattoirs PremiĂšre association en France protĂ©geant les animaux de rente , l’association intervient, en menant des actions de terrain, pour le sauvetage de bĂȘtes maltraitĂ©es et assure l’hĂ©bergement de nombreux animaux dont la garde lui est confiĂ©e. One Voice Créée en 1995 en Ă©tant issue de la fusion de trois associations LAF DAM, Action Zoophile, Aequalis, l’association agit en France et dans le monde pour le respect de la vie sous toutes ses formes. Elle combat pour tous les ĂȘtres sentients, pour la reconnaissance du statut de personne animale et celle du lien entre maltraitance animale et violence humaine. Peta People for the Ethical Treatment of Animals Cette association Ă  but non lucratif dont l’objet est de dĂ©fendre le droit de tous les animaux Ɠuvre par le biais de la sensibilisation du public et des responsables politiques aux cruautĂ©s envers les animaux. Ne dĂ©fendant ni ne cautionnant aucune action pouvant blesser des individus humains comme non humains l’association mĂšne des actions pouvant lier recherche, lĂ©gislation, Ă©vĂ©nements spĂ©ciaux, implication de personnalitĂ©s et campagnes de protestation. Pro Anima Est un comitĂ© scientifique rassemblant des personnalitĂ©s bĂ©nĂ©voles actives du monde de la mĂ©decine, de l’enseignement et de la recherche et se propose de valoriser les progrĂšs scientifiques participant Ă  une recherche hors expĂ©rimentation animale. Il aide financiĂšrement des programmes n’impliquant pas d’expĂ©rimentations animales grĂące Ă  son fonds EthicScience. Selon les cas Pro Anima s’adresse donc aux hommes politiques, aux chercheurs et aux scientifiques, aux industriels de la cosmĂ©tologie et au grand public. Sea Shepherd Organisation non gouvernementale internationale maritime Ă  but non lucratif vouĂ©e Ă  la protection des Ă©cosystĂšmes marins. Sa mission est de mettre un terme au massacre des espĂšces dans le but de conserver et de protĂ©ger la biodiversitĂ© des ocĂ©ans. Elle met en place des stratĂ©gies d’action directe pour combattre les activitĂ©s illĂ©gales de haute mer. SNDA SociĂ©tĂ© Nationale pour la dĂ©fense des animaux L’association souhaite protĂ©ger, dĂ©fendre les animaux, lutter contre toute souffrance qui leur est infligĂ©e. Elle Ɠuvre pour que la lĂ©gislation et la rĂ©glementation existantes protĂ©geant les animaux soient respectĂ©es et de nouveaux textes Ă©laborĂ©s. La Spa la sociĂ©tĂ© protectrice des animaux PremiĂšre association de protection animale créée en France en 1845 agit quotidiennement pour assurer la protection et la dĂ©fense des animaux. Tout en gĂ©rant des refuges, dispensaires de soins aux animaux elle intervient contre les mauvais traitements et a mis en place une cellule anti-trafic pour dĂ©manteler les Ă©levages clandestins. Welfarm –Protection Mondiale des animaux de ferme a Ă©tĂ© créée en 1994 et Ɠuvre pour une meilleure prise en compte du bien-ĂȘtre des animaux d’élevage Ă  toutes les Ă©tapes de leur vie Ă©levage, transport et abattage. L’association a notamment pour mission de faire Ă©voluer la rĂ©glementation française et europĂ©enne ayant trait Ă  la protection des animaux d’élevage. Tout en menant des actions de sensibilisation elle souhaite soutenir et encourager les initiatives d’éleveurs, de l’industrie alimentaire et de la distribution oeuvrant dans le sens de l’amĂ©lioration de la protection desdits animaux. L’association possĂšde aussi une ferme refuge recueillant des animaux de ferme maltraitĂ©s. WWF France Le WWF ou fonds mondial pour la nature est une ONG créée en 1961 dĂ©diĂ©e Ă  la protection de l’environnement et fortement impliquĂ©e en faveur du dĂ©veloppement durable. WWF-France mĂšne des actions pour sauvegarder les Ă©cosystĂšmes et leurs espĂšces, assurer la promotion de modes de vie durables, favoriser une transition Ă©nergĂ©tique plus respectueuse de l’environnement et accompagner les entreprises dans la rĂ©duction de leur empreinte Ă©cologique. Vous trouverez la rĂ©ponse Ă  la question Ensemble d’espĂšces dont fait partie la gazelle . Une nouvelle expĂ©rience de mots croisĂ©s. Relevez les dĂ©fis d’une multitude de grilles. Cliquez sur le niveau requis dans la liste de cette page et nous n’ouvrirons ici que les rĂ©ponses correctes Ă  CodyCross Grand magasin. TĂ©lĂ©chargez ce jeu sur votre smartphone et faites exploser votre cerveau. Cette page de rĂ©ponses vous aidera Ă  passer le niveau nĂ©cessaire rapidement Ă  tout moment. Solution ANTILOPES CodyCross DĂ©filĂ© de Mode Groupe 525 Grille 4 RĂ©ponse.

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